TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401616_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, les sociétés Capy et BC Larrieu, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au juge des référés : 1°) de condamner la commune du Haillan, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à la société BC Larrieu une provision de 14 164,20 euros toutes taxes comprises et assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Haillan et au bénéfice de la société BC Larrieu une somme de 2000 au titre des frais exposés pour l'instance. Elles soutiennent que : - la société BC Larrieu a droit au paiement du solde des prestations prévues au contrat ou par avenant ; - elle a également droit au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et au paiement des intérêts moratoires en application des articles L 2192-13, R. 2192-32 et D. 2192-35 du code de la commande public ; - la convocation à une visite médicale n'était pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ; - le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer ; - la saisine du comité médical est intervenue dans des conditions discriminatoires et caractérise un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la commune du Haillan, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Capy au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient qu'elle a réglé l'ensemble des sommes dont elle était redevable en application du décompte général du marché, lequel est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai prévu au cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) applicable au marché en cause ; qu'en tout état de cause, la société BC Larrieu a été dissoute le 15 janvier 2024, antérieurement à l'enregistrement de la requête. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Manuel Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte, même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. 3. Par acte d'engagement du 15 mai 2020, a été attribué à la société BC Larrieu le lot n°8 " Plâtrerie-Peinture " du marché de travaux relatif à l'extension de l'école élémentaire La Luzerne dans la commune du Haillan. Cette société a adressé à cette commune une facture d'un montant total de 14 164,20 euros TTC datée du 28 mars 2022 et correspondant au solde de ses prestations et soutient que cette facture demeure impayée. Toutefois, le décompte général du marché est intervenu postérieurement, le 3 mai 2022, et comprend, au demeurant, les sommes figurant sur cette facture. Ce décompte a été signé par la société BC Larrieu, qui a seulement mentionné qu'elle refusait les pénalités de retard qui lui ont été appliquées. En outre, cette société ne conteste pas que ce décompte est devenu définitif pour le surplus et que l'ensemble des sommes y figurant à son crédit lui a été versé. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante ne peut, en tout état de cause, être regardée comme détentrice d'une obligation non sérieusement contestable d'un montant de 14 164,20 euros TTC. Par suite, sa demande doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société BC Larrieu soit mise à la charge de la commune du Haillan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la société Capy, venant au droits et obligations de la société BC Larrieu, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la commune du Haillan. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Capy versera à la commune du Haillan une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BC Larrieu, à la société Capy ainsi qu'à la commune du Haillan. Fait à Bordeaux le 19 septembre 2024. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401616
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2401616_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
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