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TA14 · URGENCE- Etrangers — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401618_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2024 et le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle révèle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un moins à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de base légale, faute d'avoir été pris dans le délai d'un an prescrit par le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui informe les parties, en application de l'article R. 776-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré du défaut d'objet et, par suite, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, faute pour l'arrêté portant assignation à résidence en litige de révéler une telle décision ; - et les observations de Me Bernard, avocate de M. A, qui précise que ce dernier renonce à sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Calvados a obligé M. A, ressortissant nigérian, à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté et de la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il révèlerait. Sur l'arrêté du 20 juin 2024 portant assignation à résidence de M. A : 2. Aux termes du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence émane de Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Manche par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 régulièrement publié le 4 septembre 2023 au recueil spécial des actes administratifs n° 6. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86 que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. A la date de l'arrêté en litige, M. A faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de trois ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre serait entachée d'un défaut de base légale, faute d'avoir été prise dans le délai mentionné par les dispositions citées au point 2. Sur la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français que révélerait l'arrêté du 20 juin 2024 : 5. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel il a été assigné à résidence ne révèle l'existence d'aucune nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, distincte de celle dont il a fait l'objet le 13 mars 2023. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette nouvelle décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Bernard et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé A. D La greffière, Signé D. LEGOUBIN PERCHERON Le président-rapporteur, A. D L'assesseure la plus ancienne, M. C Le président-rapporteur, A. D L'assesseure la plus ancienne, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2401618_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel