TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401618_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1901897 du 30 juin 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. I. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, sous le n°2306457, Mme A B, représentée par Me Jaidane demande au tribunal : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 1901897 du 30 juin 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement n° 1901897 du 30 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, sous le n°2401618, Mme B, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 1901897 du 30 juin 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement n° 1901897 du 30 juin 2022. Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par Mme B concernent une même demande et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par un jugement n° 1901897 du 30 juin 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B le 15 octobre 2018, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2022 en tant qu'il enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du 30 juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 30 juin 2022 aura reçu exécution. 6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1901897 du 30 juin 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°s 2306457-2401618
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401618_20240627