TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401619_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2401619, M. A, représenté par Me Houver, demande au juge des référés : - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - D'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire bénéficier d'un solde de 4 points au capital de son permis de conduire ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; - De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * La décision 48SI ne lui a pas été régulièrement notifiée ; * Le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectuée les 5 et 6 mai 2023 n'ont pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2401618 enregistrée le 4 mars 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 1er avril 2023; Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Houver, représentant M. A; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer; Vu l'audience publique du 21 mars 2024 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - Me Houver, représentant M. A; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 Le juge des référés, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401619
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401619_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel