TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401619_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 de euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il avait des informations à porter à la connaissance de l'administration ; il n'a pas bénéficié d'une audition ; en cas de reconduite, il serait exposé à une menace grave contre sa vie et sa personne ; - le préfet a méconnu son droit à bénéficier d'une procédure contradictoire préalable garantie par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut d'examen personnalisé de la situation du requérant ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et celles de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 28 juillet 1998 à Laghman (Afghanistan), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 juillet 2023, confirmée le 8 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, dont relèvent les mesures d'éloignement et celles fixant le pays à destination duquel un étranger en situation irrégulière pourra être éloigné d'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, la mesure d'éloignement, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 juillet 2023 et la Cour nationale du droit d'asile par une décision du le 8 décembre 2023. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Si M. A fait valoir qu'il serait exposé à un risque de violence aveugle en cas de retour à Kaboul et sur le chemin du retour dans sa ville située dans la province de Laghman en raison de son profil supposé " occidentalisé " par les talibans, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 15 juillet 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. M. A ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En quatrième lieu, d'une part, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté en litige du préfet de Seine-et-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision querellée vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que M. A pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité, à savoir la nationalité afghane, ou tout autre pays où il est légalement admissible. Il s'ensuit que l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date l'arrêté en litige, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 11. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 12 juillet 2023 a été notifiée au requérant le 17 juillet 2023 et que la décision de la CNDA du 8 septembre 2023 lui a été notifiée le 8 décembre 2023. Il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une décision (mention " RJ " sur le document, par opposition à la mention " RJO " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une ordonnance) dont la date, qui est celle de lecture en audience publique, est le 8 septembre 2023. En application de l'article L. 542-1 précité, la date de lecture de la décision de la CNDA est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire et celle à laquelle l'autorité administrative peut prendre la mesure litigieuse. Si cette mention, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 531-19 précité, induit une présomption certes réfragable, M. A n'apporte aucun élément permettant de la contester. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne pouvait faire obligation à M. A le 17 janvier 2024 de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et celles de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 14. D'une part, M. A fait valoir que la situation des relations diplomatiques entre la France et l'Afghanistan ne permet pas d'envisager l'exécution forcée de la reconduite dans un futur proche. Toutefois, s'il n'est pas contesté que " Émirat islamique d'Afghanistan " n'a été reconnu que par le Royaume d'Arabie saoudite, l'État des Émirats arabes unis, la République islamique du Pakistan et la " république tchétchène d'Itchkérie ", et non par la République française, il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne a rappelé que le requérant est de nationalité afghane et qu'il pourra être reconduit vers le pays dont il a la nationalité qui est toujours, au regard du droit international public, la République islamique d'Afghanistan. 15. D'autre part, M. A soutient que la durée de son séjour en Europe l'expose au risque d'être perçu par les talibans comme s'étant occidentalisé, et qu'en conséquence, il sera persécuté par les talibans ou par des membres de la société civile. Toutefois, aucune source d'information publique pertinente et disponible à la date du présent jugement, notamment les notes d'orientation de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile sur la République islamique d'Afghanistan publiées en avril 2022 et janvier 2023, et le rapport de la même Agence du 16 août 2022 intitulé " Afghanistan - Ciblage d'individus ", ne montre que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin notamment d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou des traitements inhumains ou dégradant au sens de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il incombe ainsi au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l'appui de sa demande d'asile, de craintes, en cas de retour dans son pays d'origine et du fait de la prise de pouvoir par les taliban, d'un profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier en France, ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. Cependant, M. A, qui se borne à produire des rapports généraux d'organisations non gouvernementales ou d'institutions publiques internationales ou européennes, ne verse au débat aucun élément propre à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un profil " occidentalisé ". 16. Enfin, M. A estime qu'en cas de reconduite, il serait exposé à une menace grave contre sa vie et sa personne en raison de la violence aveugle qui sévit à Kaboul, ville par laquelle il doit transiter pour atteindre sa province d'origine. Toutefois, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) que la province de Laghman est en situation de violence aveugle mais non d'une intensité exceptionnelle. Or, à cet égard M. A n'apporte aucun élément d'individualisation d'un risque au regard de cette situation de violence et, d'autre part, la province de Laghman est contiguë à celle de Kaboul qui se trouve dans la même catégorie de violence que celle de Kapissa (CNDA, 14 février 2023, n° 22023959, C+). Dans ces conditions, M. A n'apporte pas d'éléments permettant de considérer qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour en République islamique d'Afghanistan au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En dernier lieu, le requérant, qui ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié et dont la demande d'asile a été rejetée, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 prohibant l'expulsion ou le refoulement des réfugiés à l'encontre de l'arrêté en litige. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 18. Toutefois, il appartient au préfet de Seine-et-Marne de vérifier, éventuellement sous le contrôle du juge et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moment venu si l'évolution de la situation en République islamique d'Afghanistan est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLe greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2401619
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401619_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel