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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401620_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. A B, représenté par Me Badescu, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône, ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler partiellement l'arrêté du 16 février 2024 en tant qu'il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
1°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen et d'appréciation particulière de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prétendue menace que son comportement représenterait pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
2°) s'agissant de la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en portant atteinte à son droit à la libre circulation et à sa liberté professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prétendue menace que son comportement représenterait pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés,
- à titre subsidiaire la décision portant obligation de quitter le territoire français pourrait être fondée, par substitution de base légale, sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur les dispositions du 3° de ce même article, le requérant ne justifiant pas d'un droit au séjour de plus de trois mois en France ou son séjour étant constitutif d'un abus de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport de M. Pineau, magistrat désigné, qui a informé les parties au cours de l'audience, conformément aux articles R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé tiré de l'annulation des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français et de la décision portant assignation à résidence, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- les observations de Me Abid, substituant Me Badescou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle rappelle que M. B est né en France et qu'il y a effectué toute sa scolarité, n'ayant séjourné en Roumanie qu'à l'occasion de brèves vacances. Désormais majeur, il exerce des activités professionnelles en qualité de salarié. S'agissant de la grave menace à l'ordre public invoquée pour fonder la mesure d'éloignement, le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de circulation, elle n'est nullement caractérisée puisque M. B est inconnu des services de police et les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue relèvent d'une dispute, certes regrettable avec la tenue de propos excessifs, mais ne peuvent caractériser une menace grave et actuelle à un intérêt fondamental de la société. D'ailleurs, la garde-à-vue a été levée au terme de la première heure et la préfète n'apporte aucun élément pour établir l'existence de quelconques poursuites. S'agissant de la substitution de base légale, M. B n'effectue pas d'aller-retours entre la France et la Roumanie et son séjour ne constitue donc pas un abus de droit, et il exerce des activités salariées, verse des cotisations sociales et s'acquittera prochainement d'impôts sur le revenu, il ne peut donc être regardé comme une charge pour le système social auquel, au contraire, il contribue.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain en France né le 16 août 2004, a été placé en garde à vue en février 2024. Par un arrêté du 16 février 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par une décision du 16 février 2024, la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions de la préfète du Rhône prises à son encontre le 16 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Au terme de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". L'article L. 232-1 du même code dispose : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale () les citoyens de l'Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 du même code dispose : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B, il ressort de la lecture de décision attaquée que, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le comportement de M. B constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. La préfète a relevé que le requérant avait été interpellé et placé en garde à vue pour de faits de menace de mort, violence aggravées, détention d'arme, enlèvement et séquestration. Toutefois, s'il ressort du procès-verbal d'audition de M. B que des armes et une paire de menottes ont été retrouvées dans sa chambre, M. B a indiqué que ces armes, recouvertes par de la poussière et conservées sur son placard, n'avaient jamais été utilisées. M. B a reconnu que la possession de ces armes était interdite et il a accepté leur destruction après avoir intercédé auprès des policiers pour essayer de conserver le pistolet à billes. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce procès-verbal d'audition que M. B aurait été interrogé sur des faits de menaces de mort et d'enlèvement avec séquestration et qu'il soit personnellement mis en cause pour ces faits, lesquels apparaissent imputés à ses parents. Ensuite, la préfète du Rhône ne démontre pas que des poursuites auraient été engagées contre le requérant et il n'est pas contesté que sa garde-à-vue a d'ailleurs très rapidement pris fin. En outre, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que M. B était, jusqu'au 15 février 2024, inconnu de cette base de données. Il résulte de ces éléments que les faits constatés le 15 février 2024, pour répréhensibles qu'ils soient, ne sauraient suffire à établir que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne. Par suite, la préfète du Rhône ne pouvait légalement fonder la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait une inexacte application.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans son mémoire en défense, la préfète du Rhône fait valoir, que M. B pouvait également faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions du 1° ou du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète sollicite la substitution de l'un de ces alinéas au 2° de cet article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. D'une part, s'agissant des dispositions 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B renouvelle des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire. Au contraire, le requérant indique être né en France et y avoir séjourné sans interruption depuis sa naissance, hormis quelques périodes de vacances en Albanie. A cet égard, l'intéressé produit différents certificats de scolarité et la copie de son diplôme de CAP obtenu en juin 2022. Enfin, M. B verse au débat le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu en octobre 2022 et les bulletins de salaire afférents à ce contrat de travail, jusqu'à celui portant sur le mois de janvier 2024, soit celui précédant la décision contestée. La présence de M. B sur le territoire français est donc démontrée par les pièces versées à l'instance et la préfète du Rhône ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il renouvellerait de manière abusive des séjours de moins de trois mois pour se maintenir sur le territoire national.
7. D'autre part, s'agissant des dispositions 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles ne sont pas davantage susceptibles de fonder la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B dès lors que ce dernier justifie exercer des activités salariées au sens de l'article L. 233-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. B est titulaire d'un CDI en qualité d'aide monteur et il justifie avoir obtenu, pour l'année 2023, un salaire net imposable de plus de 22 200 euros. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est dépourvue de base légale et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
9. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l'annulation de la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de son éloignement, ces décisions se trouvant privées de base légale.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. B sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est annulé.
Article 2 : La décision du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
N. Pineau
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401620_20240223
Données disponibles
- Texte intégral