TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401620_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 29 novembre 1996, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police le 4 mars 2024. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, il est constant que l'entrée en France de M. B est très récente et qu'il n'y dispose d'aucune attache privée ou familiale. S'il soutient qu'il avait sollicité son admission au séjour, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être écarté en ce qu'il est dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant fait l'objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est également rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401620_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel