TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401620_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2000. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. De la même manière, la décision attaquée ne procédant pas au retrait d'une carte de séjour dont aurait été titulaire M. B, ce dernier ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire visée à l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été violée. Enfin, et en tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant versé au débat que celui-ci a été mis à même de présenter des observations sur la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et les différentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Il est, par suite, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français entre 2006 et 2009 et qu'il est divorcé, depuis 2012, de la ressortissante française avec qui il était marié. Il en ressort, en outre, qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement respectivement prononcées par le préfet de la Loire le 15 novembre 2013 et par le préfet du Val d'Oise les 29 avril 2016 et 2 septembre 2021. Par ailleurs, si M. B soutient dans ses écritures qu'il est entré sur le territoire français en 2000 et qu'il ne l'a, depuis, pas quitté, la seule production d'un certificat de travail pour la période de mars 2015 à août 2016 et de bulletins de paie pour les mois de juillet à décembre 2022 et de mai à septembre 2023 est insuffisante à le démontrer. M. B a d'ailleurs exprimé des déclarations contradictoires lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a indiqué être retourné au Maroc à plusieurs reprises et réaliser des allers-retours entre la France et l'Espagne, pays où il a indiqué avoir déposé une demande de titre de séjour et souhaiter résider. Il a également exposé, à cette occasion, que son épouse et leur fils de cinq ans demeuraient au Maroc. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 7. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français contestée, le préfet de Vaucluse a indiqué qu'il ressortait des déclarations du requérant qu'il effectuait des allers-retours entre la France et l'Espagne, qu'il ne disposait d'aucunes attaches en France et qu'il ne pouvait être regardé comme ayant exécuté la dernière mesure d'éloignement prise à son encontre. Il a ainsi fait état des considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui est, dès lors, suffisamment motivée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2401620_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel