TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401621_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il réside en France depuis 1998, est le père de quatre enfants et cette décision le prive de la possibilité de travailler et donc de subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision en litige est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2401569 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 mai 2024 à 14 heures 15 en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés, - les observations de Me Chabert-Masson, représentant M. A, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le contexte dans lequel sont intervenus les faits ayant donné aux condamnations pénales de l'intéressé et les démarches qu'il a entreprises depuis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain qui déclare être entré en France au cours de l'année 1998 et y résider régulièrement depuis, a sollicité, le 10 janvier 2023, le renouvellement de sa carte de résident dont la validité expirait le 23 mars 2023. Par arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande et lui a remis, le 24 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté en litige, M. A soutient que le refus de renouveler sa carte de résident qui lui a été opposé, à la suite duquel ne lui a été délivré qu'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, le place dans une situation de précarité en France en le privant de la possibilité de continuer d'y exercer une activité professionnelle comme il le faisait alors qu'il disposait d'un carte de résident venue à expiration le 23 mars 2023, et de subvenir ainsi aux besoins de son foyer, composé de son épouse, ressortissante marocaine titulaire d'un carte de séjour pluriannuelle qui ne tire que de faibles revenus de sa profession de femme de chambre, et de leur quatre enfants mineurs, nés à Nîmes entre 2008 et 2017. Au regard de ces éléments établis par les pièces produites, la décision en litige doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts personnel du requérant à l'égard duquel la condition d'urgence est remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, exclusivement fondé sur la menace grave pour l'ordre public que constituerait le maintien en France de M. A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 29 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance, qui suspend l'exécution de l'arrêté de refus de renouvellement de carte de résident du requérant, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de sa décision, le récépissé correspondant l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 29 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de sa décision, le récépissé correspondant l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 13 mai 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401621_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel