TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401622_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme D B représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 432-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 432-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 432-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 432-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024 le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Fourdan substituant Me Dewaele, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 11 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La motivation de l'arrêté attaqué n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Par un arrêté du 20 septembre 2023 publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées doivent être écartés. 5. En vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-53 de ce code : " Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 6. Le préfet du Nord a produit en défense le relevé des informations de la base de données Telemofpra, tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l'état des procédures de demande d'asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d'asile, après une audience qui s'est tenue le 12 mars 2021, a statué sur la demande d'asile présentée par Mme B par une décision lue en audience publique le 2 avril 2021. Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. Or, Mme B n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, elle avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B, ressortissante bangladaise née le 21 décembre 2004, est entrée en France en avril 2019 accompagnée de ses parents et de son jeune frère. Les demandes d'asile de l'ensemble des membres de la famille ont été rejetées. La requérante n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, dès lors que sa mère et son frère font également l'objet d'une mesure d'éloignement idoine, son père étant décédé sur le territoire français. Elle ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité au Bengladesh. Dès lors, au regard de ces circonstances, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. La circonstance que la décision contestée du 31 octobre 2023 prise en conséquence du rejet définitif de la demande d'asile de la requérante le 2 avril 2021 et a été notifiée le 2 février 2024 est sans incidence sur sa légalité et ne démontre pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de carte de résident ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. La circonstance que Mme B a sollicité un titre de séjour par une demande reçue le 31 janvier par la préfecture du Nord est sans incidence sur la décision d'éloignement prise antérieurement à cette demande. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 18. Si la requérante soutient qu'en cas de retour au Bengladesh elle serait soumise à des traitements prohibés par les stipulations citées au paragraphe précédent, ces seules allégations ne permettent pas d'estimer qu'elle y serait personnellement et directement exposée à un risque réel pour sa vie ou sa liberté. Par suite, et alors qu'en outre Mme B a vu rejetée sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 24. Mme B n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. Si elle est entrée en France en avril 2019 à l'âge de quatorze ans où elle a suivi sa scolarité, elle ne justifie de l'existence de liens privés et familiaux sur le territoire français à l'exception de la présence de sa mère et de son frère qui ont vocation à rejoindre comme elle le Bengladesh. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à l'encontre de la requérante. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401622_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel