TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401622_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400643 en date du 6 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de son lieu de résidence de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une adresse stable, d'une intégration professionnelle et qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous en préfecture afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il en va de même du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jean, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1998, entré en France en 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. La décision contestée est donc suffisamment motivée en droit comme en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Si M. B fait valoir et justifie qu'il s'est vu délivrer par les autorités belges un visa Schengen de type C valable du 23 juillet 2019 au 17 août 2019, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, en l'absence notamment de toute indication sur la date de son entrée en France. Dans ces conditions, M. B, dont il est par ailleurs constant qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que le requérant dispose d'une adresse stable et justifie d'une insertion professionnelle. Au surplus, si M. B allègue ne pas avoir réussi à prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
6. En cinquième lieu, M. B fait valoir que le préfet de la Savoie ne caractérise nullement un risque de fuite. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 29 janvier 2024, que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 avril 2020 par le préfet du Cher, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a indiqué ne pas être en mesure de justifier d'une résidence effective et, enfin, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il établit résider en France et travailler depuis novembre 2019, il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, alors qu'il n'allègue pas en être dépourvu en Tunisie, où résident ses parents et sa sœur. Dans ces circonstances, alors que l'intéressé a par ailleurs fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 6, d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Savoie, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission du requérant dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401622_20240627
Données disponibles
- Texte intégral