TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401622_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - sa requête est recevable, le délai de recours ne lui est pas opposable en raison de l'irrégularité de la notification de l'arrêté ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas procédé d'un examen concret de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa condamnation pour un délit routier ne pouvait caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 15 mai 1983, a sollicité, le 10 janvier 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2024. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-11-17-00002, la préfète de Vaucluse a accordé à Mme Roussely, secrétaire générale, une délégation l'habilitant à signer notamment, sous certaines exceptions dont ne relèvent pas les actes attaqués, toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département " y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, les durées de séjour sur le territoire français sur les trois dernières années au regard des tampons présents sur son passeport ainsi que sa situation pénale. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". L'article L. 432-2 du même code dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", la préfète de Vaucluse a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de 183 jours, au cours de la période d'un an précédant la date d'expiration de son titre de séjour actuel, le 11 janvier 2024. Il ressort des pièces produites, et notamment du passeport de M. A B, que des tampons d'entrées et de sorties du territoire sont manquants ou illisibles et ne permettent pas d'établir la durée réelle de ses séjours sur le territoire français et donc, de s'assurer que l'intéressé a bien respecté la durée maximale annuelle de séjour autorisée par son titre. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu, sans erreur de droit, de fait ni d'appréciation, considérer que le requérant n'avait pas respecté les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement de la carte dont l'intéressé était titulaire. Cette autorité n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce seul motif suffisait à fonder le refus de renouvellement en litige. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, M. A B ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. Aux termes aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne comporte aucun rappel des dispositions législatives de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettaient au préfet d'assortir son obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel. Par ailleurs, la préfète n'a fait état d'aucune considération de fait justifiant cette décision d'interdiction de retour. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision du 21 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A B est fondé à en demander l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 février 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse a interdit à M. A B le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2401622_20240716
Données disponibles
- Texte intégral