TA107(R.222-13)JU3(R.222-13)JU3Satisfaction Totale
TA107 · (R.222-13)JU3 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401622_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août, 2 décembre et 8 décembre 2024, l’association pour la défense du droit au recours ADDR), représentée par son président, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement, suite à l’avis de la CADA du 31 octobre 2024, sa demande de communication de documents administratifs du 26 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de lui communiquer les documents en cause.
Elle soutient que les documents en cause sont communicables, un avis en ce sens ayant d’ailleurs été rendu par la CADA.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 11 décembre 2024 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B... A... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour la défense du droit au recours (ADDR) a demandé au préfet de Mayotte, le 26 mai 2024, de lui communiquer les documents suivants :
- le ou les modèles des formulaires utilisés pour la notification des informations relatives aux voies et délais de recours pour contester les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
- le ou les modèles des formulaires utilisés pour la notification des informations relatives aux voies et délais de recours pour contester les arrêtés portant OQTF assortis d’une décision d’assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement en application de l’article L. 731-1 du CESEDA ;
- le ou les modèles des formulaires utilisés pour la notification des informations relatives aux voies et délais de recours pour contester les arrêtés portant OQTF assortis d’une décision de placement en rétention.
2. Par un avis rendu le 31 octobre 2024, la CADA a admis le caractère communicable des documents susmentionnés. Par la présente requête, l’ADDR demande l’annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée par le préfet de Mayotte suite à l’avis de la CADA.
3. Il est constant que les documents évoqués ci-dessus au point 1 présentent un caractère communicable au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le refus de communication est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ADDR est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de communication dont elle a fait l’objet, ainsi que le prononcé d’une injonction de communication. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er :
La décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de l’ADDR tendant à la communication des documents énoncés au point 1 des motifs du présent jugement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer les documents susmentionnés à l’ADDR dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ADDR et au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
S. B... SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- (R.222-13)JU3
- Formation
- (R.222-13)JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2401622_20250129
Données disponibles
- Texte intégral