TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401623_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A G D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R 531-3 du même code lui permettant de déposer sa demande auprès de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a reçu aucune information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté contesté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des brochures et informations requises dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc,
- les observations de Me Lanne, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Lanne insiste plus particulièrement sur trois moyens : tout d'abord le moyen tenant à la méconnaissance du règlement (CE) n°1560/2003 modifié et de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises ont demandé à la Croatie la reprise de M. D en passant sous silence qu'il avait déclaré être entré sur le territoire des Etats membres de l'Union par la Bulgarie ; ensuite, le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, les brochures A et B ont été remises en français alors qu'une version traduite en langue dari existe, il l'a versée à l'instance ; enfin, en l'absence de mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel et de précisions apportées en défense, la qualité de l'agent de préfecture ayant assuré l'entretien n'est pas établie en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°1560/2013.
- les observations de M. D, assisté d'un interprète.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né en 1999 a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2023. Il s'est présenté auprès de la préfecture des Yvelines le 27 septembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Croatie le 17 septembre 2023. Le 6 novembre 2023, les autorités françaises ont saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 18 novembre 2023, sur le fondement de l'article 20-5 du même règlement. Par un arrêté du 12 février 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.() ". Aux termes du règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 : " () La mise en œuvre effective du règlement (CE) no 343/2003 nécessite que soient précisées un certain nombre de modalités concrètes. Ces modalités doivent être clairement fixées afin de faciliter la coopération entre les autorités des États membres compétentes pour son application aussi bien en ce qui concerne la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge qu'en ce qui concerne les demandes d'information et l'exécution des transferts () ".
6. M. D soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées dès lors que les autorités françaises ont saisi les autorités croates sans mentionner que M. D avait déclaré être entré sur le territoire de l'Union européenne par la Bulgarie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la consultation par les autorités françaises du fichier Eurodac, au moment où M. D a souhaité déposer une demande d'asile en France le 27 septembre 2023, a mis en évidence qu'il avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 17 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consultation aurait révélé que M. D avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, ni même qu'il serait entré sur le territoire des Etats de l'Union européenne par la Bulgarie, ce qu'il allègue sans l'établir, ni-même l'étayer. Les autorités françaises qui, à l'issue de la consultation du fichier Eurodac, ont sollicité les autorités croates sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement, n'avaient pas à signaler les déclarations de M. D, au demeurant non établies. Dans ces conditions, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 3 de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ./ En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
8. L'article 2 de l'arrêté en litige mentionne que " Le transfert du susnommé vers le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans les 6 mois suivant l'accord des autorités requises. Ce délai peut être porté à 12 mois en cas d'emprisonnement et à 18 mois en cas de fuite en application de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. ". Le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la notification de la décision à M. D a été accompagnée d'un courrier en français et de la même lettre traduite en dari, langue que M. D a déclaré comprendre, qu'il verse à l'instance. En outre, M. D a pu saisir le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024. En tout état de cause, les modalités de notification de l'arrêté portant transfert aux autorités croates, si elles sont susceptibles d'avoir un effet sur les voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur la légalité l'arrêté attaqué. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à-même de comprendre les informations relatives à la décision de transfert prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3 de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 27 septembre 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture des Yvelines, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Il ressort également des pièces du dossier que M. D a signé une attestation à la fin de l'entretien dont il a bénéficié, qui s'est déroulée avec l'assistance d'un interprète en langue dari, de l'agence ISM interprétariat, selon laquelle, en l'absence de traduction officielle des brochures en langue dari, ces brochures lui ont été remises en langue française avec son accord, et les informations qu'elles contiennent lui ont été communiquées oralement dans la langue dari qu'il a déclaré comprendre parfaitement. Si M. D verse à l'instance des brochures en dari, il n'établit pas que la traduction de ces brochures corresponde à une traduction officielle en langue dari, validée par la commission européenne. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D aurait été privé d'une garantie à l'occasion de la remise de ces brochures. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 précité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Yvelines le 27 septembre 2023 au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue dari assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Si en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 soit mené par un agent de la préfecture. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent de la direction des migrations à la préfecture des Yvelines et a ainsi été conduit par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, M. D ne conteste pas avoir pu présenter ses observations à cette occasion et n'établit pas, ni même n'allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, seraient inexactes ou incomplètes, ou encore qu'il aurait été empêché de présenter l'ensemble des informations qu'il aurait estimé indispensable de porter à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision en litige. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tenant à ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté en toutes ses branches.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. La Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur ce dernier point, les éléments de contexte rappelés dans ses écritures tenant à de faibles proportions dans lesquelles la Croatie accorde une protection internationale aux demandeurs d'asile et aux vives critiques formulées dans le rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe et publié le 3 décembre 2021 à la suite d'une visite dans cet Etat au mois d'août 2020, ne suffisent pas à renverser la présomption, qui découle du principe communautaire de confiance mutuelle, selon laquelle le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans chaque État membre est conforme aux exigences résultant des dispositions citées au point 14 et ne permettent pas d'établir qu'il existe en Croatie, à la date de la décision attaquée, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, si M. D soutient qu'il a été détenu plusieurs jours par les autorités croates, maltraité dans un sous-sol et forcé à donner ses empreintes puis remis en liberté sans bénéficier d'une prise en charge ni être orienté vers une structure susceptible de recueillir sa demande d'asile, ces seules allégations ne sont pas suffisantes pour considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités croates, qui ont expressément accepté de le reprendre en charge, il ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes de cet Etat, d'un examen ou d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il convient à cet égard de relever qu'en application du 2 de l'article 18 du règlement, l'Etat membre responsable en application du c) du 1 du même article " veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale ". M. D n'apporte pas non plus d'éléments suffisamment probants pour considérer qu'il risquerait d'être exposé personnellement dans ce pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est écarté.
17. En septième et dernier lieu, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement, ni celle des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits de l'union européenne.
18. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 16 et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'Etat membre responsable et de ses autorités judiciaires et sanitaires, l'examen de sa demande d'asile, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause dérogatoire prévue par cet article.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401623_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel