TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401623_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février et le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Plantin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées tant en droit qu'en fait ; - l'acte attaqué est entaché d'un défaut d'examen individuel de sa situation, dès lors qu'il comporte des formules stéréotypées et des erreurs de fait quant à son célibat et sa date de naissance ; - l'acte attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen ; - les observations de Me Plantin pour M. B ; - et les observations de M. B qui précise à l'audience qu'il a dix-huit ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 14 octobre 2005 à Rouiba en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date 17 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'acte attaqué n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant tels que ses conditions de départ de l'Algérie, les circonstances qu'il a entrepris de nombreuses démarches depuis son arrivée en France, qu'il a rejoint son oncle, que celui-ci travaille à la mairie de Marseille et l'héberge. Si l'arrêté comporte une erreur quant à la date de naissance de l'intéressé et mentionne à tort que M. B " déclare être en couple sans toutefois le démontrer " alors qu'il est célibataire, ces erreurs de plume sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par suite, celui-ci, comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et ne traduit aucun défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, le requérant établit résider chez son oncle, employé de la mairie de Marseille. Il fait état de nombreuses démarches depuis son arrivée en France pour s'inscrire à des ateliers de théâtre, progresser en français et s'inscrire dans un parcours " Passerelle " en lycée professionnel. Toutefois, ni ces circonstances, ni le fait qu'il soit petit-fils et arrière-petit-fils d'anciens combattants et victimes de guerre, à supposer que tel soit le cas, ne sont de nature à établir que M. B a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. De plus, l'intéressé, qui n'est arrivé en France que deux mois avant l'adoption de l'arrêté attaqué, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Aux termes de l'acte attaqué, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France. Ce seul motif justifiait, à lui seul, le refus du préfet d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et lui permettait de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Les circonstances tenant au fait que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. B n'était en France que depuis deux mois à la date de la décision attaquée. Par suite, même s'il est venu en France pour suivre une formation et rejoindre son oncle et même s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être également rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401623_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel