TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401623_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille B (M. A B et son enfant) du logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par la fondation de Nice PSP-Actes et situé résidence Le Palais du Logis, 6 avenue Shakespeare à Nice (06000) ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ; - sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, la famille B occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de M. C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 de ce code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant biélorusse né en 1966, est entré en France le 6 avril 2019 accompagné de son enfant. Par une décision du 10 mars 2020, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a admis les intéressés au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). La demande d'asile de la famille B a été rejetée par une décision rendue le 5 avril 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée le 31 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il est constant que la famille B est, à la date à laquelle le juge des référés statue, actuellement logée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Nice géré par la fondation de Nice PSP-Actes. Il résulte également de l'instruction que par une décision du 14 avril 2023, l'OFII a mis fin à cet hébergement. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2024, notifiée à l'intéressé le 6 février suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, la famille B se maintient toujours dans les locaux du centre d'hébergement. 5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. B. La présence à ses côtés d'un enfant, lequel est au demeurant âgé de quinze ans, ne peut suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de cette famille du lieu d'hébergement indûment occupé. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la fondation de Nice PSP-Actes afin d'évacuer, aux frais de l'intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer le logement qu'ils occupent au sein de la résidence Le Palais du Logis, sis 6 avenue Shakespeare à Nice (06000), géré par la fondation de Nice PSP-Actes. Article 2 : Faute pour M. B et tous occupants de son chef d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions au gestionnaire de la fondation de Nice PSP-Actes à l'effet d'évacuer, aux frais de M. B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la fondation de Nice PSP-Actes. Fait à Nice, le 3 mai 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2401623_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel