TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401623_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024 puis régularisée le 12 février 2024, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 15 novembre 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 8 815,83 euros constitué sur la période de novembre 2019 à février 2021, et d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 433 euros constitué sur la période de juin 2019 à mai 2021. Elle soutient que : - l'indu d'allocation de logement familiale procède d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - ses revenus ne lui permettent pas de régler la dette de prime d'activité en une seule fois. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - elle est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 2. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la contrainte en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé en recommandé à l'adresse déclarée par Mme A. La circonstance que ce pli a été réexpédié avec la mention " avisé non réclamé " le 10 décembre 2023 ne fait pas obstacle à ce que les délais de recours ont commencé à courir à cette date. La signification par voie de commissaire de justice faite le 24 janvier 2024 n'ayant pu proroger ou rouvrir ces délais qui étaient expirés, l'opposition de Mme A, adressée au tribunal par un courriel du 29 janvier 2024, est tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-KellalLa greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2401623_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel