TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401624_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 février et 9 avril 2024, M. C D, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle souffre d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Zaïri, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D assisté de Mme B E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 14 mai 1993, a été interpellé, le 12 février 2024 à 16h, après s'être spontanément présenté aux policiers de la sécurité publique de Douai, et, placé en garde à vue à 16h50, pour des faits de violences aggravées sur sa conjointe, de nationalité française, et la mère de son futur enfant, Mme A, après que celle-ci ait déclaré avoir été victime de coups de sa part. A l'issue de cette garde à vue, ayant donné lieu à un classement de l'affaire pour infraction insuffisamment caractérisée, M. D s'est vu notifier, le 13 février 2024, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que le service éloignement de la préfecture du Nord a été joint le 13 février 2024 à 11h30 par les policiers de la sécurité publique de Douai et que l'arrêté contenant les décisions attaquées, lequel ne comporte que dans son premier considérant les noms et prénoms du requérant, le reste de l'acte étant libellé au nom de Gueffaz et au prénom de Samir, a été notifié à Douai à M. D à 12h10. Contrairement à ce qu'indique l'arrêté querellé, M. D n'a jamais déclaré être entré en France en 2023 et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé bénéficiait déjà le 10 septembre 2021 de l'aide médicale d'Etat. En outre, si M. D a indiqué, à tort, disposer d'un passeport périmé, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre se borne à constater qu'il est démuni des documents et visas normalement exigés et ce, en l'absence de toute consultation du fichier Visabio par les services de la sécurité publique. Surtout, la préfecture du Nord mentionne qu'il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ce, nonobstant l'absence de toute interrogation quant à une éventuelle demande d'asile, de toute consultation du fichier Eurodac par les services de la sécurité publique de Douai et de toute réponse des autorités italiennes, pourtant dûment interrogée, concernant la fiche Schengen mentionnée dans le procès-verbal dressé le 12 février 2024 à 18h33. Par ailleurs, le préfet du Nord, indique que le requérant, qui " se déclare en concubinage, sans enfant à charge ", alors que M. D n'a jamais été interrogé sur sa qualité de père, relève " qu'il ne peut établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la relation qu'il entretient " avec Mme A, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils se connaissent depuis 6 mois, qu'ils ne vivent pas ensemble, Madame résidant en Belgique, mais que Mme A est enceinte de 3 mois des œuvres de M. D, ce qui laisse présumer, à tout le moins, une certaine intensité de cette relation. Enfin, les services de la préfecture du Nord considèrent que le comportement de M. D, du fait de son placement en garde à vue, représenterait une menace pour l'ordre public. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme A, fortement alcoolisée lorsqu'elle a été interrogée par les policiers au moment des faits, n'a pas maintenu sa version des faits, faisant état de deux chutes dans les escaliers. En outre, M. D a indiqué ne pas être présent sur les lieux au moment de la chute de Mme A car il travaillait, avoir été informé par un ami et s'être alors rendu sur place. Or, son employeur a bien confirmé qu'il travaillait cet après-midi-là alors que Mme A et la seule des deux témoins de la scène interrogée, laquelle a indiqué " qu'il est arrivé après que Mme A soit tombée dans les escaliers ", ont confirmé qu'il n'était pas présent et ne pouvait donc pas être à l'origine des blessures de Mme A. Dans ces circonstances, qui ont donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le préfet du Nord ne pouvait pas estimer que le comportement de M. D constituait une menace pour l'ordre public. Et, compte tenu de l'ensemble de ces erreurs et approximations ainsi que de l'insuffisance des constatations policières opérées pour justifier les mesures prises et, eu égard, au peu de temps consacré par les services préfectoraux à l'examen, au demeurant particulièrement partial, du dossier de M. D, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen sérieux et circonstancié de son dossier. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation des décisions prises à son encontre, ne peuvent qu'être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. D et que lui soit délivré, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. En l'absence d'admission de M. D à l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat du requérant. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 février 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. D et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Zaïri et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401624
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401624_20240419