TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401624_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident ; - la mesure sollicitée est utile, compte tenu du délai anormalement long pris par les services de l'administration pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, sur sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes et s'est vue délivrer, depuis le dépôt de sa demande, des récépissés dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 2 avril 2024. Pour demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante soutient, sans être contredite en défense, que la carence de l'administration dans l'instruction de sa demande la place dans une situation administrative précaire dès lors qu'elle est constament contrainte de faire renouveler son récépissé et que l'exercice de son activité professionnelle de traductrice se retrouve entravé du fait de cette carence. En outre, il est constant que les courriers de relance adressés par Mme A à l'administration sont restés infructueux. Dans ces conditions, dès lors que la demande de renouvellement de carte de résident de l'intéressée est en cours d'instruction par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis plus d'un an, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur la demande de renouvellement de carte de résident de Mme A. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 (neuf cents) euros au profit de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur la demande de renouvellement de carte de résident de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 (neuf cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401624_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel