TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401624_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A D, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, alors que l'infraction reprochée et son comportement ne sont pas de nature à créer une situation d'urgence ; - elle méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juin 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d'une infraction commise le 10 mai 2024, sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme C B, directrice de la réglementation et des collectivités locales, qui dispose à cet effet d'une délégation établie par un arrêté du préfet de la Nièvre en date du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 25 mars 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Si M. D soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de la route et mentionne que l'intéressé a fait l'objet le 10 mai 2024 à 17h15 sur l'A77 sur le territoire de la commune de Varennes-Vauzelles d'un procès-verbal pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 130km/h /vitesse retenue : 205km/h). Ainsi l'arrêté attaqué qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M. D. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été contrôlé le 10 mai 2024 à 17h15 sur l'autoroute A77 sur le territoire de la commune de Varennes-Vauzelles, par les forces de gendarmerie, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d'un appareil homologué, de 205 km/h pour une vitesse de 130 km/h autorisée, soit un dépassement de 75 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque ()" 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;() ". 9. Eu égard à la gravité de l'infraction constatée et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de la Nièvre a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. D. En tout état de cause, l'intéressé ne saurait, de bonne foi, se prévaloir de l'exemplarité de ses comportements routiers antérieurs alors que le préfet relève, sans être contredit, qu'il a déjà fait l'objet de trois suspensions de permis de conduire pour excès de vitesse et de deux annulations administratives de permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, la décision du préfet de la Nièvre, est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 10. En dernier lieu, M. D soutient que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que l'infraction a été commise sur l'autoroute A77 sur le territoire de la commune Varennes-Vauzelles de sorte que nul ne pouvait ignorer que la vitesse était limitée à 130 km/h sur cette voie et que le requérant commettait un excès de vitesse en circulant le 10 mai 2024 à 205 km/h. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 Le président, O. RoussetLa greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2401624_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel