TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401625_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2024 et le 11 mars 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Fragonas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui communiquer les documents attestant des mesures mises en œuvre pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dans son ordonnance n°2307447 du 15 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa décision dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction, mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire du 25 mars 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la Section française de l'Observatoire international des prisons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Section française de l'Observatoire international des prisons de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par la Section française de l'Observatoire international des prisons au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 27 mars 2024. La juge des référés, La greffière, A. Bedelet L. Rouyer La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401625_20240327
Données disponibles
- Texte intégral