TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401625_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination ; 3°) à défaut d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué sur sa demande de réexamen en cours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - il souffre de pathologies très lourdes qui justifient son admission au séjour pour motif de santé ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande a été transmise à l'OFPRA, qui n'a pas encore statué sur sa demande ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 6 de la directive Retour, l'article 12 de la directive européenne du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant son édiction. Une pièce, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 3 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 8 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, a sollicité pour la première fois son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 3 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile les 3 juin 2022 et 3 octobre 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande devant l'office puis devant la cour à compter du mois d'octobre 2022, ces demandes ayant fait l'objet d'un rejet définitif les 24 octobre 2022 et 17 avril 2023. Par une décision du 13 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 décembre 2021, rappelle son parcours administratif de demandeur d'asile, rappelle que l'intéressé se déclare célibataire, ne justifie pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de son état de santé dégradé, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit et alors même qu'il n'a jamais déposé de demande d'admission au séjour au titre de son état de santé, que ledit état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait recevoir des soins adaptés dans son pays d'origine. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 13 mars 2014, qui en l'absence de décision de l'office, lui confèrerait, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire, il ressort de l'extrait Telem-OFRPRA en date du 3 avril 2024 produit par le préfet des Alpes-Maritimes qu'à la date de la décision en litige, soit le 13 mars 2014, aucune demande de réexamen n'avait été enregistrée, ni par l'office, ni par la cour nationale du droit d'asile. Le requérant ne saurait dès lors utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 542-1 susvisé ou serait sur ce point entaché d'un défaut de base légale, d'erreur de droit ou encore d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient être exposé à des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'instance, alors même que sa demande a fait l'objet de deux rejets définitifs, aucun élément permettant de tenir ses allégations pour établies. 8. En cinquième et dernier lieu, si M. A se prévaut, au visa de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive dite retour du 16 décembre 2008 et de la directive dite procédure du 26 juin 2013, de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la décision en litige, il ne fait état d'aucun élément susceptible d'influer sur le sens de la décision du préfet, dont il n'aurait pu faire état préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris celles aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401625_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel