TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401625_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. F A, représenté par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre des armées en date du 26 février 2024 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - recruté en septembre 1993 comme agent technique de l'électronique au sein du ministère des armées il est ingénieur civil de la défense depuis le 1er août 1998, a accédé au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrication le 1er janvier 2015 et été affecté le 1er septembre 2021 au centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (CIRISI) de Tours où il exerce les fonctions de chef de centre avec le grade de conseiller technique de la défense, poste impliquant de très lourdes charges managériales ; il a été choisi par la direction centrale DIRISI du Kremlin-Bicêtre alors que le colonel C qui exerce le commandement du CIRISI de Tours avait recommandé Mme G chef de section " SCP client projet " ; au cours du premier semestre 2022 un groupe pluridisciplinaire " risques psycho-sociaux " (RPS) a été mandaté pour analyser la situation du CIRISI ; selon le rapport, le sentiment de mal être qui y règne est en lien avec également d'autres managers que lui-même et s'agissant de certains agents, préexistait à son arrivée ; toutefois le colonel C lui impute l'origine desdits problèmes et a fait diligenter une enquête de commandement du 23 au 30 juin 2023 ; le 26 juin 2023 Mme G a porté plainte à son encontre pour harcèlement moral ; aux termes du rapport d'enquête remis le 19 juillet 2023, seules ses compétences managériales sont mises en cause et il n'y a pas de sanction disciplinaire évoquée mais uniquement une préconisation de changement de poste ; cependant le 23 novembre 2023 le colonel C a ouvert une procédure disciplinaire ; la proposition de sanction émise par CAP ne lui a pas été communiquée ; - l'urgence est caractérisée car l'arrêté de sanction attaqué le prive de droits à rémunération, avancement et retraite pour une durée de 24 mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car : * la compétence de la signataire n'est pas établie ; * il a été suspendu de ses fonctions le 25 octobre 2023 pour une durée maximale de 4 mois et la CAP n'a été saisie que le 24 janvier 2024 soit 3 mois après alors que l'article L. 531-4 prévoit une saisine sans délai ; * les règles en matière disciplinaire prévues par le guide de discipline des personnels civils édité par le ministère des armées en 2022 n'ont pas été respectées ; si le rapport circonstancié propose une sanction prévue au titre LLL du livre V du CGFP il ne précise pas le niveau et le type de sanction proposée, de même que le courrier l'informant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre ; le rapport du colonel C est partial ; * le principe du contradictoire a été méconnu et la procédure a eu un caractère déloyal ; des témoins favorables ont été entendus pendant l'enquête de commandement ayant eu lieu du 23 au 30 juin 2023 mais ces témoignages n'ont pas été produits dans le dossier de saisine de la CAP alors que toutes les pièces à charge et à décharge doivent être versées au dossier disciplinaire et au débat selon le guide ; * si le rapport de saisine mentionnait de nombreux griefs, la plupart ne sont pas repris dans l'arrêté de sanction ; * la sanction est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation de la gravité de la sanction, celle-ci étant disproportionnée ; * elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - au premier semestre 2022, plusieurs situations de souffrance et de mal-être au travail au sein du CIRISI de Tours ont conduit au mandatement d'un groupe pluridisciplinaire risques psycho-sociaux (RPS) les 29 et 30 mars 2022 qui a adressé ses conclusions dans un rapport du 5 mai 2022 ; ce groupe met notamment en cause le management de M. A ; celui-ci a le 27 septembre 2022, fait l'objet d'une première sanction disciplinaire portant avertissement pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique ; suite à la saisine de l'inspection du personnel civil ainsi que de la cellule Thémis de la situation de Mme G, cheffe de section client projet du CIRISI de Tours, une enquête de commandement a été diligentée le 20 juin 2023, laquelle s'est déroulée du 23 au 30 juin 2023, afin d'identifier et objectiver les dysfonctionnements et responsabilités conduisant à cette situation ; il est ressorti de l'ensemble des témoignages, concordants, un management inapproprié et dysfonctionnel de la part de M. A ; en parallèle de l'enquête de commandement, Mme G a déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé, son supérieur hiérarchique direct ; le 25 octobre 2023, M. A a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; le 23 novembre 2023, la direction locale de la DIRISI à Rennes a saisi la commission administrative paritaire, siégeant en formation disciplinaire afin de statuer sur la situation de M. A ; par courrier du 24 janvier 2024, notifié le 26 janvier 2024, l'intéressé a été convoqué devant une commission administrative paritaire (CAP) siégeant en formation disciplinaire afin d'examiner la demande de sanction disciplinaire de quatrième groupe envisagée et a été mis en mesure de consulter son dossier administratif et disciplinaire ; la CAP s'est réunie le 22 février 2024, à l'issue de laquelle un avis favorable a été émis, à la majorité, à une sanction disciplinaire de troisième groupe ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant a attendu deux mois avant d'introduire sa requête en référé suspension et l'urgence dont il se prévaut est imputable à sa propre inertie à saisir le juge ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car : * Mme E B était bien compétente pour signer, au nom du ministre et par délégation, l'arrêté attaqué ; * la procédure de saisine de la CAP a été enclenchée le 23 novembre 2023 soit un mois après la suspension temporaire de quatre mois et la sanction est intervenue directement à l'expiration du délai de suspension temporaire de quatre mois sans qu'il n'y ait eu discontinuité ; * si le rapport circonstancié du colonel C ne mentionne pas la sanction envisagée et ce en non-respect des règles indiquées dans le guide de discipline des personnels civils du ministère des armées, ce guide est un document de travail et de gestion interne au ministère des armées sans valeur règlementaire, lequel ne fait que préciser les bonnes pratiques à mettre en place en matière de discipline des personnels civils ; au surplus le rapport circonstancié établi par le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du 24 janvier 2024 et la convocation à la séance de la CAP du 22 février 2024 mentionnent les faits reprochés ainsi que la sanction envisagée ; en tout état de cause, en application de la jurisprudence Danthony le moyen doit être écarté car M. A a été en mesure de prendre connaissance des griefs formulés à son encontre par la convocation du 24 janvier 2024 à une CAP ; * M. A verse au dossier des témoignages en sa faveur dont il a eu connaissance lorsque son dossier disciplinaire lui a été transmis et qui ont été versés à la CAP lors de la séance au cours de laquelle il était accompagné de quatre témoins ; * M. A, qui avait connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, a été en mesure de se prononcer et d'assurer sa défense sans qu'il ait été privé d'aucune garantie ; * l'avis de la CAP n'a pas à être communiqué à l'intéressé ; en tout état de cause il a été transmis au requérant le 23 avril 2024 accompagné des justifications ayant conduit à prendre un avis favorable à une sanction de troisième groupe ; dès lors que cet avis a été transmis, le procès-verbal de la réunion disciplinaire n'a pas à être communiqué ; * les faits fautifs reprochés sont établis concernant les propos dénigrants et insultes à l'égard de trois de ses subordonnées, le contrôle excessif des activités de Mme G, dépassant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, la proposition d'ajournement à l'avancement d'un de ses agents sur la base de son état de santé et celui de la divulgation par négligence fautive de données confidentielles de l'un de ses subordonnés, les commentaires inadaptés sur son style de management et les manquements graves aux devoirs d'exemplarité du fonctionnaire ; * la sanction n'est pas disproportionnée ; l'intéressé ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes alors même qu'il exerce les fonctions de chef de centre ; * elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2401624 présentée par M. A. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mongis, représentant M. A, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que le délai de saisine de la juridiction est lié au délai mis par son assurance protection juridique a donner son accord préalable, que l'urgence est caractérisée eu égard aux effets de la mesure qui le prive de toute ressource alors qu'il a deux enfants étudiants à charge, un crédit immobilier en cours et que son employabilité est limitée eu égard à la nature de la sanction car âgé de 58 ans il lui est fort difficile de retrouver un emploi, de surcroît pour une durée de deux ans seulement, que le CIRISI, qui est empreint d'une double culture et d'une double gestion, civiles et militaires, connaît des problèmes de management qui ne sont pas de son seul fait, qu'il s'est exprimé en confiance devant le comité RPS et a ainsi péché par naïveté, que l'enquête de commandement a été menée à charge, qu'il reconnaît des maladresses voire des difficultés de management mais aucunement les faits qui lui sont reprochés et que la sanction en litige est disproportionnée. Le ministre des armées n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la condition tenant à l'urgence 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, il est constant que l'arrêté en litige prononçant à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois a pour effet de le priver de droits à rémunération en qualité d'ingénieur civil de la défense ainsi que de droits à avancement et retraite pour cette durée de 24 mois. D'autre part, le requérant soutient sans contredit, qu'il conserve deux enfants étudiants à charge et demeure redevable de traites immobilières alors qu'il présente une employabilité limitée car âgé de 58 ans il lui est fort difficile de retrouver un emploi, de surcroît pour une durée de deux ans seulement. Dès lors, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a des effets graves et immédiats sur sa situation. La circonstance tirée de ce qu'il n'a présenté sa requête aux fins de suspension que deux mois après la notification dudit arrêté, n'est pas de nature à démontrer qu'il a contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, et alors que le ministre des armées n'établit ni même n'allègue qu'un intérêt public s'attache au maintien de l'exécution de la sanction en litige, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique de certains des faits retenus à l'encontre de M. A aux termes de l'arrêté en litige et du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois prononcée en conséquence sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du ministre des armées en date du 26 février 2024. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre des armées en date du 26 février 2024 prononçant à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2401624. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 15 mai 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401625_20240515
TA759 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401625_20240515
Données disponibles
- Texte intégral