TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401625_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B, représentée par Me Ledru, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler les retraits de points intervenus suite aux infractions commises les 16 juin 2017, 27 mai 2019, 16 mai 2022 et 9 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ; Elle soutient que la procédure suivie est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision du 17 février 2024 et du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 9 mai 2023, à l'irrecevabilité s'agissant des conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions commises les 16 juin 2017 et 27 mai 2019, et au rejet du surplus de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. A a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 17 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et d'annuler les retraits de points intervenus suite aux infractions commises les 16 juin 2017, 27 mai 2019, 16 mai 2022 et 9 mai 2023. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que les points retirés suite aux infractions commises les 16 juin 2017 et 27 mai 2019 ont été restitués avant l'introduction de la requête. Les conclusions aux fins d'annulation afférentes sont donc irrecevables. Sur l'exception de non-lieu : 3. Il ressort des pièces du dossier que les 2 points retirés suite à l'infraction commise le 9 mai 2023 ont été restitués et que la décision 48 SI a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. En outre, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. S'agissant de l'infraction du 16 mai 2022 : 7. Il résulte des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction relevée le 16 mai 2022 a fait l'objet d'un règlement. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant vu régulièrement notifié l'avis afférent, qui comportait l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information préalable doit, dès lors, être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le magistrat désigné, signé H. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2401625_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel