TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401626_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 14 juin 2024, M. E D, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant sa maison d'habitation ainsi que la maison mitoyenne situées respectivement 4 et 6 sente du Manoir sur le territoire de la commune des Loges ;
2°) de mettre à la charge de la commune Les Loges l'avance des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, Me Anne-Sophie Philippoteaux, représentée par Me Martin-Ménard, conclut à sa mise hors de cause et demande que soit mise à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024 et le 2 juillet 2024, la commune des Loges, représentée par Me Loevenbruck :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande que soit mise à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ne peut non plus faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur.
2. M. E D est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 4 sente du Manoir aux Loges. Cet immeuble est mitoyen par la cage d'escaliers et les garages à l'immeuble situé au numéro 6 dont la propriétaire, Mme B C, est décédée. En l'absence d'entretien, la maison s'est dégradée. Par une ordonnance n° 2100961 du 18 mars 2021 rendue par la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, à la demande de la commune des Loges, M. F A a été désigné en qualité d'expert aux fins de donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité et l'imminence de la situation de danger qu'il était susceptible de représenter. Par la présente requête, M. D demande la désignation d'un expert avec pour mission de donner son avis sur l'état de la maison ayant appartenu à Mme C, d'évaluer les préjudices en découlant qu'il estime subir et de donner son avis sur les responsabilités encourues.
3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, la commune des Loges fait valoir, d'une part, que le litige auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'expertise relève de la juridiction civile, d'autre part, que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée devant la juridiction administrative dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement dans la gestion de la situation. Toutefois, M. D fait valoir qu'il envisage d'engager une procédure juridictionnelle fondée sur la carence alléguée du maire des Loges dans l'exercice de son pouvoir de police, laquelle relèverait de la compétence de la juridiction administrative. En l'état de l'instruction, la commune n'établit pas, en soutenant qu'elle n'a commis aucun manquement dans la gestion de la situation et que les héritiers de Mme C ne sont pas connus, qu'une telle action serait manifestement dépourvue de fondement. Il ne résulte pas non plus de manière manifeste, en l'état de l'instruction, que l'immeuble de M. D ne présenterait aucun désordre en lien avec l'état de l'immeuble voisin, le rapport d'expertise amiable réalisé en septembre 2023 faisant notamment état de fissures et de traces d'humidité dans l'escalier de M. D même s'il indique qu'un " lien précis " avec l'état de l'immeuble voisin ne peut être établi. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise de M. D et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert de trancher des questions de droit.
4. M. D demande que l'expertise ait lieu au contradictoire de Me Philippoteaux, notaire associée, dans la mesure où elle serait chargée de rechercher les héritiers de Mme C. Il n'établit toutefois pas que Me Philippoteaux ait été chargée d'une telle mission et celle-ci le conteste expressément. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il y a lieu de mettre Me Philippoteaux hors de cause.
5. Aux termes de l'article R 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5./ Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au président de la juridiction de fixer, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R 621-13 du code de justice administrative précitées, la charge des frais et honoraires de l'expertise, de sorte que les conclusions de M. D aux fins qu'elle soit mise à celle de la commune doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et de Me Philippoteaux présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune des Loges, partie perdante, présentées sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Me Anne Sophie Philippoteaux est mise hors de cause.
Article 2 : M. H G, demeurant 12 chemin Saint-Clair, à Etretat (76790), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 4 et 6 sente du Manoir sur la commune des Loges (76790) ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres affectant le mur mitoyen entre les propriétés situés au 4 (M. D) et au 6 (héritiers de Mme C) sente du Manoir et donner son avis sur leur origine et notamment sur le point de savoir s'ils découlent de l'état de l'immeuble situé 6 sente du Manoir ; le cas échéant, de décrire les désordres affectant une autre partie de l'immeuble appartenant à M. D que le mur mitoyen ayant pour origine, de son point de vue, l'état de l'immeuble appartenant aux héritiers de Mme C ;
4°) d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
5°) le cas échéant, de préciser si certains travaux devraient, de son point de vue, être entrepris d'urgence ;
6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la commune des Loges, à Me Anne-Sophie Philippoteaux et à M. H G, expert désigné.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARDRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8716 mars 2023
DTA_2100961_20230316TA7623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401626_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2401626_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel