TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401627_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401542 en date du 5 février 2024, enregistrée le 6 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 février 2024 et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hajjaji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2006, entré en France en novembre 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'ensemble des décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français dès lors qu'il est entré en France en 2020 alors qu'il était mineur et qu'il fait l'objet d'une mesure éducative judicaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs " signalisations " par les services de police pour des faits de vol et de dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401627_20240627
Données disponibles
- Texte intégral