TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401628_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Luynes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois prenant effet à compter du 1er avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver pendant une durée de six mois de sa rémunération, qui est sa seule source de revenus, alors qu'elle assume seule la charge de ses deux enfants, leur père ne contribuant aucunement à leur entretien ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée les moyens tirés : * de l'incompétence de son auteur ; * de l'existence d'un vice de procédure dès lors qu'au cours de la première réunion de la commission administrative paritaire locale siégeant en formation disciplinaire, qui s'est tenue le 22 novembre 2023, le report de la séance a été demandé en violation des articles 5 et 6 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, ce qui entache d'irrégularité toute la procédure disciplinaire ayant abouti à la mesure d'exclusion de fonctions contestée et, en particulier, la seconde commission siégeant en conseil de discipline qui s'est tenue le 7 février 2024 ainsi que l'avis émis à l'issue de cette séance ; * de la violation de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 en l'absence de communication de l'avis de la commission administrative paritaire locale n° 8 ayant siégé en formation disciplinaire le 7 février 2024 ; * de la partialité et du caractère déloyal de la procédure disciplinaire dès lors que le rapport circonstancié du 23 août 2023, le compte-rendu de l'entretien disciplinaire du 20 septembre 2023 et le rapport introductif du 6 novembre 2023 contiennent des assertions mensongères réitérées concernant sa prétendue reconnaissance d'un projet de signature d'un contrat à durée indéterminée avec la société " Mieux chez vous " à l'issue de son contrat à durée déterminée, projet qu'elle a constamment nié ; en effet, son travail au sein de cette entreprise ne revêtait qu'un caractère ponctuel et non définitif et répondait à la nécessité de compenser les pertes de revenus, résultant des retards de traitement dans son dossier de congés maladie et des erreurs d'information de la part du service ressources humaines du centre hospitalier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée qui repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle n'a pas reconnu avoir le projet d'obtenir un CDI dans l'entreprise " Mieux chez vous " et a même formellement démenti cette affirmation ; - le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est également propre à créer un doute sérieux sur sa légalité : elle s'est retrouvée à l'été 2023 dans une situation financière critique due aux retards répétés du service ressources humaines dans le traitement de son dossier ainsi qu'à la communication par ce dernier d'informations erronées et a été contrainte de recourir à un emploi temporaire pendant un mois ; dans ce contexte son comportement ne peut donc pas être qualifié de fautif ; - il en va de même du moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée qui correspond à la sanction la plus élevée du troisième groupe et n'a pas été assortie d'un sursis alors qu'elle ne lui ouvre droit à aucune indemnité durant toute la période ; souffrant de graves problèmes de santé, elle n'est pas en mesure de travailler de manière pérenne pour subvenir à ses besoins ; le cumul d'activités reproché n'a duré que sur une très courte période et présente un caractère isolé ; - est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'exclusion de fonctions contestée, le moyen tiré de ce qu'elle est entachée de détournement de pouvoir, le centre hospitalier de Luynes ne poursuivant pas d'autre objet que celui de provoquer sa démission. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le centre hospitalier de Luynes, représenté par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la situation d'urgence alléguée n'est pas établie, la requérante ne justifiant pas de l'atteinte grave et immédiate portée à sa situation ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de l'acte litigieux dispose d'une délégation consentie par décision du 1er septembre 2023 ; * la séance du 22 novembre 2023 de la commission siégeant en formation disciplinaire n'ayant pas donné lieu à des débats ni à l'émission d'un avis et à la rédaction d'un procès-verbal, il ne peut être soutenu qu'un report aurait été décidé à l'issue de la réunion et qu'un second conseil de discipline se serait ultérieurement tenu ; en tout état de cause, Mme A n'a été privée d'aucune garantie du fait de la tenue de la séance le 7 février 2024 ; * le défaut de communication à l'agent de l'avis émis par le conseil de discipline avant que la décision de sanction ne soit prise n'est pas de nature à entacher cette dernière d'illégalité ; en l'espèce, il a été donné lecture de l'avis rendu par la commission en présence de la requérante et de son conseil ; * outre que dans un mail du 9 août 2023, la directrice de la société " Mieux chez vous " avait informé l'hôpital du souhait de la requérante de poursuivre son activité dans l'entreprise, de sorte qu'il disposait de cette information avant même la rédaction du rapport circonstancié, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté en l'espèce, Mme A ayant été invitée à présenter ses observations auprès des membres du conseil de discipline, ce qu'elle a choisi de ne pas faire ; en tout état de cause, la circonstance qu'elle aurait souhaité conclure un CDI n'a pas été déterminante dans la prise de la décision dont la motivation repose essentiellement sur le cumul non autorisé d'activités ; * les faits, notamment s'agissant du cumul non autorisé d'activités, sont matériellement établis ; * aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise alors que Mme A s'est abstenue d'adresser au centre hospitalier une demande d'autorisation d'exercer une activité accessoire, ce qui constitue une faute passible de sanction disciplinaire ; * la sanction n'apparaît pas disproportionnée au regard des agissements reprochés, d'autant que le fait que l'agent ait été placé en arrêt maladie est habituellement regardé comme constituant une circonstance aggravante ; * le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et, en tout état de cause, s'il avait eu l'intention de se séparer de Mme A, il aurait pris à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2401626 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Me Mongis, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu'il a développés, en insistant sur l'urgence de la situation de la requérante qui est restée huit mois sans rémunération en raison des carences du service des ressources humaines dans le traitement de son dossier administratif ; il a en outre souligné que les vices de procédure relevés dans la tenue de la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire locale avaient nécessairement eu pour effet de priver Mme A d'une garantie ; - et les observations de Me Gault-Ozimek, substituant Me Veauvy, représentant le centre hospitalier de Luynes, qui a repris ses écritures en défense et est en particulier revenu sur l'absence d'urgence, alors que la mesure d'exclusion ne deviendra effective qu'à compter de la date à laquelle la requérante reprendra ses fonctions, ainsi que sur le caractère proportionné de la sanction. La clôture de l'instruction a été prononcée à 15 h 25 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier de Luynes comme agente des services hospitaliers qualifiée contractuelle en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le 9 janvier 2020 et a été titularisée le 1er janvier 2022 dans le même établissement. A compter du 4 juin 2022, elle a été placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée à compter du 12 décembre 2023. Informé de ce qu'au cours de cette période, Mme A avait exercé une activité professionnelle à temps plein au sein de la société " Mieux chez vous " du 10 juillet 2023 au 11 août 2023, le centre hospitalier de Luynes a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressée. Après que la commission administrative paritaire départementale siégeant en conseil de discipline, le 7 février 2024, a émis son avis, le directeur de l'établissement hospitalier a par une décision du 28 février 2024 prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois prenant effet à compter du 1er avril 2024, en raison d'un cumul non autorisé d'activité au cours d'un congé de longue maladie/congé de longue durée. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme A demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mars 2024 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 du directeur du centre hospitalier de Luynes ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Luynes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Luynes au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Luynes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Luynes. Fait à Orléans, le 21 mai 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4521 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401628_20240521
Données disponibles
- Texte intégral