TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401628_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. et Mme A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2024 portant refus d'instruction en famille au profit de leur enfant B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant B ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au regard du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, eu égard à l'état de santé B ; - à titre subsidiaire, faute pour l'administration de justifier de la régularité de la composition de la commission académique par la production de l'arrêté de désignation de ses membres et du procès-verbal signé par ces derniers, la décision doit être regardée comme ayant été prise par une instance irrégulièrement composée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant B, âgée de deux ans, en raison de son état de santé. Par une décision du 12 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 18 juillet 2024, la commission de recours académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette seconde décision. Sur la légalité de la décision contestée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 de ce même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;/ 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;/ 3° Un médecin de l'éducation nationale ;/ 4° Un conseiller technique de service social./ Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie./ Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. () ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° BFC 2023-117 le 17 octobre 2023 et fixant la composition de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'instruction en famille, et du procès-verbal de la commission académique de recours tenue le 16 juillet 2024 que ladite commission était régulièrement composée lors de l'examen de la demande des requérants. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. Aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / () Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 6. En l'espèce, M. et Mme C font valoir que l'état de santé de leur fille B nécessite une instruction dans la famille et produisent à cet effet deux certificats médicaux rédigés en mai 2024. Il résulte du premier certificat, établi par un neuropédiatre, que l'enfant a été victime, au mois de mars 2024, d'un unique malaise, évocateur d'une crise convulsive et qu'un bilan complémentaire était alors en cours. Le second certificat, établi par M. C lui-même, en sa qualité de médecin, indique que l'état de santé de sa fille n'est pas compatible avec une scolarisation en institution, sans davantage de précisions. Enfin, il résulte du courrier établi par M. C à l'attention du médecin du rectorat que sa fille a présenté une crise d'épilepsie ayant nécessité une hospitalisation de deux jours et qu'il existe des antécédents familiaux d'épilepsie. A cet égard, il n'est pas établi ni même allégué qu'Aimée aurait été victime d'autres malaises ou aurait présenté des signes quelconques corroborant l'existence d'une pathologie. En effet, le diagnostic d'épilepsie évoqué n'a pas été formellement posé et ne figure dans aucune des pièces jointes au dossier. Les éléments communiqués dans le cadre de la présente instance ne sont ainsi pas de nature à révéler que l'état de santé de la jeune B rendrait impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé, ni que l'instruction en famille serait, en raison de son état de santé, la plus conforme à son intérêt. Dans ces conditions, en estimant que la situation B ne répondait pas aux conditions permettant l'autorisation sollicitée, la commission académique n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées du code de l'éducation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401628_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel