TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401630_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. D C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'attestation d'hébergement produite par Mme A B en se faisant passer pour la mère du requérant dans le cadre d'une demande de passeport introduite au nom de l'intéressé auprès de la préfecture concernée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 19 mars 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit fournir cette preuve devant le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre de sa citation directe dont la première audience est prévue le 19 mars 2024 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l'article L. 521-1 du même code. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge des référés administratifs, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une partie à payer une somme à l'autre partie, quand bien même cette condamnation aurait un caractère provisionnel.
3. M. C présente, devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions à fin d'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'attestation d'hébergement produite par Mme A B en se faisant passer pour la mère du requérant dans le cadre d'une demande de passeport introduite au nom de l'intéressé auprès de la préfecture concernée. Toutefois, ces conclusions ne peuvent qu'être regardées comme tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande introduite le 29 septembre 2022 par M. C en vue de la communication de cette pièce justificative déposée à l'appui d'une demande de passeport, dont la contestation fait au demeurant l'objet d'une requête en excès de pouvoir enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2217765 auprès du tribunal de céans, en cours d'instruction à la date de la présente ordonnance. La mesure présentement demandée ne peut être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures-utiles et aux effets de cette mesure qui pourraient, le cas échéant, être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Par suite, les conclusions susvisées présentées par M. C sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401630_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA