TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401630_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police 10 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il établit être présent en France depuis plus de dix ans ; - le préfet de police n'est pas fondé à lui opposer que la circonstance tenant au caractère habituel de sa résidence en France n'est pas satisfaite dès lors que ce motif méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 1716763/6-3 du 22 février 2018 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix années ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de motifs exceptionnels au regard de sa situation personnelle et professionnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12 heures. Vu : - le jugement n° 1716763/6-3 du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ho Si Fat, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1965, est entré en France le 1er août 2006 selon ses déclarations. Il avait sollicité le 31 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2017, le préfet de police avait refusé de lui délivrer le titre demandé et l'avait obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un jugement n°1716763/6-3 du 22 février 2018 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français au motif que la résidence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans était établie et que par suite le préfet de police était tenu, avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code, de la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour. Le 22 septembre 2022, M. B a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024 le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. En premier lieu, par un jugement n°1716763/6-3 du 22 février 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français au motif que la résidence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans était établie et que par suite le préfet de police était tenu, avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code, de la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour. 4. Si dans le cadre de la présente instance, le préfet de police, saisi d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, oppose en défense que le requérant n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans au motif qu'il n'apporte pas la preuve de sa présence pour les années 2017, 2018 et 2023 ; en retenant que la présence en France du requérant n'était pas établie pour l'année 2017 alors même que l'arrêté du 4 octobre 2017 a été annulé au motif que la résidence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans était établie, le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, s'agissant de la présence du requérant en France pour les années 2018 et 2023, que M. B produit deux ordonnances, respectivement datées de février et d'avril 2018 ayant fait l'objet d'une facturation dans des pharmacies situées sur le territoire français, un contrat avec La Poste portant sur la réexpédition de son courrier conclu le 6 janvier 2018, une attestation émise par Ile-de-France mobilités relatives à de multiples souscriptions de " Pass Navigo semaine " sur l'année 2018 ainsi que la délivrance par les services du préfet de police d'un récépissé de demande de carte de séjour au requérant le 27 novembre 2018 d'une part et un avis d'échéance daté du 5 janvier 2023 relatif à son contrat d'assurance habitation ainsi que des factures EDF pour les mois de mai, juillet, septembre et novembre 2023 d'autre part. Dès lors la nature, le nombre et la diversité des documents qu'il produit permettent d'établir la présence du requérant en France pour les années 2018 et 2023 et par suite de l'ancienneté et du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. 6. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. B justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. B a été privé d'une garantie de sorte que la décision de refus de titre litigieuse, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 9. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. B en la soumettant pour avis à la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans un délai de trois mois après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président-rapporteur, F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne, C. Kanté La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401630_20240405
Données disponibles
- Texte intégral