TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401631_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnaît le droit d'être entendu ; - elle n'est pas motivée et révèle une absence d'examen complet et sérieux de sa demande ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Arniaud, - et les observations de Me Clerc qui, en présence de M. B et d'une accompagnante sociale, a repris les moyens présentés par écrit et les a précisés, en insistant sur l'absence de traitement adapté en Guinée et l'absence de psychiatre. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1999, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 avril 2023 à une peine d'interdiction temporaire du territoire français. Par une décision du 12 janvier 2024, il a été placé en rétention administrative. Par une décision du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination duquel l'intéressé pourra être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 12 janvier 2024 fixant le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code pénal et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article 721-3, mentionne la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 avril 2023 à une peine d'interdiction judiciaire de territoire français et indique qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait exposé à des peines ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, et compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de l'absence d'examen complet et sérieux de sa demande, alors que, par ailleurs, la décision attaquée n'a été prise à la suite d'aucune demande, doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 3 novembre puis le 8 décembre 2023 de ce que le préfet envisageait, en application de l'interdiction judiciaire de territoire français, de fixer le pays de destination et l'a invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par un avis du 27 décembre 2023, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. 10. Ni les comptes rendus d'hospitalisation de 2018 et du 1er au 10 mai 2023, ni les ordonnances de décembre 2023, ne permettent d'établir quels médicaments sont indispensables et non substituables compte tenu de la pathologie de M. B. Si le requérant fait valoir que certains des médicaments actuellement prescrits ne sont pas disponibles en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas y obtenir un traitement équivalent. Par ailleurs, les documents généraux relatifs au nombre insuffisant de médecins psychiatres en Guinée en 2017 et 2018, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B nécessite un suivi thérapeutique autre que médicamenteux, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Guinée d'un traitement approprié, comme l'a estimé le collège des médecins de l'OFII en novembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 23 février 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. ArniaudLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401631_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel