TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401631_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 28 juin 2024, et un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme C B, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a accordé un permis de construire à la SAS Deux-Sèvres Biogaz pour la réalisation d'une usine de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Les Brousses sur le territoire de la commune de Lezay ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas sollicité l'accord du syndicat intercommunal d'électricité ou de son concessionnaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone agricole dès lors que projet en litige, qui nécessite une alimentation en eau, n'est pas raccordé au réseau public d'eau potable et que le permis de construire en litige ne contient aucune prescription exigeant de la part du pétitionnaire un tel raccordement ; le dossier de demande de permis de construire était incomplet s'agissant de la question du raccordement au réseau d'eau potable. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Mme B ; - aucun des moyens n'est fondé. La requête a été communiquée à la SAS Biogaz 4 qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a accordé un permis de construire à la SAS Deux-Sèvres Biogaz pour la réalisation d'une usine de méthanisation d'une surface de plancher de 1 561 m² sur un terrain situé au lieu-dit Les Brousses sur le territoire de la commune de Lezay. Mme B, propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité, demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels./ Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. / () ". Selon l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : () 2° c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres a soumis le projet au maire de Lezay qui a attesté le 20 février 2024 que sa commune autorisait l'extension du réseau électrique nécessaire au projet en précisant qu'elle ne souhaitait pas en supporter le coût financier et qu'elle allait prescrire une participation pour équipement public exceptionnel (PEPE) totale. L'arrêté accordant le permis de construire vise l'avis du concessionnaire, la société Gérédis, en date du 23 janvier 2024 et produit au dossier, et qui estime le coût de l'extension du réseau à 62 285,70 euros hors taxes, dont 24 914,28 euros à la charge de Gérédis et 37 371,42 euros à la charge du pétitionnaire. L'arrêté indique également que la société Deux-Sèvres Biogaz a donné son accord pour participer financièrement au raccordement et prévoit, à son article 4, que le projet donne lieu au versement d'une participation pour équipement public exceptionnel d'un montant de 37 371,42 euros de la part du pétitionnaire. La société Gérédis a ainsi donné son accord pour participer au financement du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 4 du règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lezay : " Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Il en va de même pour toute autre utilisation ou occupation du sol admise dans la zone qui requiert une alimentation en eau ". 5. Par courrier du 12 janvier 2024, le syndicat des eaux de Lezay a indiqué que, malgré l'absence de desserte en eau potable du terrain d'assiette du projet, il était possible de réaliser un branchement long à la charge du pétitionnaire. La notice descriptive du dossier de demande de permis de construire précise qu'un réseau de canalisation sera réalisé pour desservir le terrain en eau potable. Par suite, les moyens tirés de ce que le dossier de demande était incomplet en l'absence d'information sur le raccordement en eau potable et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1 du règlement du PLU précité doivent être écartés. L'arrêté en litige n'avait en outre pas à prévoir de prescription en ce qui concerne le raccordement en eau potable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la préfète des Deux-Sèvres. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète des Deux-Sèvres et à la SAS Biogaz 4. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401631_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel