TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401631_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A C B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines a produit le 3 avril 2024 les pièces utiles au dossier. Postérieurement à la clôture d'instruction, M. C B a produit le 12 mars 2025 dès pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant congolais né le 25 mai 1991, déclare être entré en France le 17 novembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2022. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté n°78-2022-08-31-00002 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°78-2022-176 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C B soutient qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France, en ce qu'il entretient des relations avec son fils, né le 8 mai 2023, bénéficiaire de la protection subsidiaire, issu de son union avec une compatriote également bénéficiaire de cette protection. Toutefois, d'une part, l'intéressé reconnaît ne pas partager le domicile conjugal avec la mère de cet enfant. D'autre part, les quelques pièces produites, qui ne comprennent aucune facture d'achat postérieure à 2023, ne permettent d'établir que l'intéressé, qui n'allègue pas avoir informé le préfet qu'il était parent d'un enfant titulaire de la protection subsidiaire, participerait à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, M. C B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C B doit être rejeté dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401631
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Chronologie de l'affaire
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TA952 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401631_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2401631_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel