TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401632_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Véronique Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 23 avril 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Vray, représentant Mme A, présente et assistée d'un interprète en langue arabe, qui a repris ses conclusions et moyens Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1984 et entrée en France en 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment la durée de sa présence en France, sa situation personnelle et familiale, propres à permettre à Mme A de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées. Par suite et en dépit du fait qu'il ne mentionne pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision attaquée est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après son audition par les services de police le 12 janvier 2024 en raison d'une suspicion de fraude au mariage, le procureur de la République de Saint-Etienne a formé opposition à la célébration du mariage et le préfet de la Loire a pris l'arrêté en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entendu, par l'arrêté attaqué, faire obstacle à la célébration du mariage, lequel était en tout état de cause impossible en raison de l'opposition du procureur. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se fonde pas sur cette suspicion de fraude au mariage mais sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France au plus tôt en 2021, soit à l'âge de 37 ans, et ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de la relation amoureuse avec le ressortissant français avec lequel elle envisageait de se marier. Si elle fait valoir qu'outre sa fille mineure qui réside avec elle, sa sœur et son fils aîné vivent en France, elle n'en justifie pas davantage. Enfin, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son troisième enfant. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage l'intérêt supérieur de sa fille mineure résidant en France avec elle et les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 janvier 2024 est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401632_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel