TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2401632_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 24 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Banq, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer les séquelles et les conséquences dues à sa chute survenue le 27 janvier 2023 sur la voie publique en raison d'un trou, situé en lisière de trottoir, non matérialisé et non sécurisé, rue du Professeur B C, sur le territoire de la commune de Montpellier (34000) ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la mesure est utile dès lors qu'elle permettra d'évaluer les conséquences physiques et psychologiques de cet accident. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2024, l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole représenté par son président en exercice par Me Ansquer, avocate, membre de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Citylex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la mesure d'instruction ne présente aucune utilité, dès lors que le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. En l'état de l'instruction, les éléments produits par Mme A n'établissent pas l'existence d'un lien direct de causalité entre le défaut de l'ouvrage, situé rue du Professeur B C, sur le territoire de la commune de Montpellier, constitué par l'espace laissé entre la chaussée et le trottoir, au droit du regard d'évacuation des eaux usées et pluviales, et le dommage qu'elle a subi le 27 janvier 2023 en début de soirée, en glissant involontairement son pied gauche dans cet intervalle, susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle filmait l'arrivée d'un car scolaire au milieu de nombreux autres parents venus accueillir leurs enfants de retour d'un voyage scolaire. Ainsi, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée, la mesure sollicitée par Mme A ne présente pas un caractère utile, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme A. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur ce même fondement par Montpellier Méditerranée Métropole, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 août 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2401632_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA