TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401633_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en ce que l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère ne lui a pas été transmis ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il oppose l'obtention d'un contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère ; - il viole les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12 heures. Un mémoire a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction par le requérant et enregistré le 13 mars 2024, lequel n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ho Si Fat, président-rapporteur ; - et les observations de Me Belaref substituant Me Giudicelli-Jahn. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 28 août 1978, est entrée en France le 13 mai 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 15 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle placée sous l'autorité de Mme F D et de Mme E B, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par l'arrêté attaqué, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. Toutefois si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables, la requérante peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'elle soit préalablement entendue et mise à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. 7. Mme C fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à son droit d'être entendue en tant qu'elle s'est vue notifier la décision attaquée sans que l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère ne lui ait été préalablement transmis. 8. D'une part, le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressée, ni même d'inviter cette dernière à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, elle soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui met l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne soit susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution. 10. En l'espèce, Mme C ne fait pas valoir que si l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère lui avait été communiqué avant la prise de l'arrêté contesté, elle aurait présenté des observations qui auraient pu conduire son auteur à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été effectivement privée de son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, doit être écarté comme manquant en fait. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". 12. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ". 13. Mme C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère et qu'il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Toutefois, il ressort des stipulations de l'accord franco-marocain précité que, c'est sans erreur de droit que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à la requérante, compte tenu de la circonstance que Mme C n'a pas présenté un contrat de travail visé par l'administration compétente, sur le fondement de l'article 3 de cet accord, et non pas, contrairement à ce que soutient la requérante, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère et qu'il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne peuvent qu'être écartés. 14. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3, rappelé au point 6 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 15.En l'espèce, Mme C ne justifiant de son activité professionnelle que depuis 2018, en tant qu'assistante de vie auprès de membres de sa famille pour un rémunération généralement comprise entre 890 euros et le salaire minimum interprofessionnel de croissance, et ayant fait l'objet d'un avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, au titre de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour en qualité de salariée. 16. En sixième lieu, la requérante soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale, qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de l'article L. 423-23 du même code et en outre qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 17. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. Mme C fait valoir que sa présence en France depuis 2016, fait obstacle à ce que le préfet de police lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de l'article L. 423-23 du même code et en qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents versés au titre de l'année 2016, compte tenu de leur nombre limité, ainsi que du caractère extrêmement limité de ses activités bancaires telle qu'elle ressort de ses relevés de compte et du faible caractère probant des autres pièces, cette présence ne peut être établie. Dès lors, à supposer que sa présence en France soit établie à partir de l'année 2017, sa présence en France depuis 5 ans à la date de la décision attaquée alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille d'une part, et qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à son arrivée en France et où vivent sa sœur et son frère d'autre part, ne permet pas de regarder la requérante comme disposant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 20. Dès lors les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de l'article L. 423-23 du même code, en qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être également rejetées. Sur les conclusions relatives au frais du litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président-rapporteur, F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne, C. Kanté La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401633_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel