TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401633_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B C A, représentée par Me Youssef Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendue garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du délai de départ volontaire : - la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 14 mai 2024. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1962, est entrée en France le 24 juin 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 19 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige a été signé par Maud Besson, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023, publié le 1er décembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si Mme C A soutient qu'elle n'a pas été informée, préalablement à la décision en litige, qu'elle était susceptible, à la suite du rejet de sa demande d'asile, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle autre que ceux rappelés par la préfète dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, si elle avait été invitée à produire ses observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée en France au plus tôt le 24 juin 2022, avec sa fille mineure né au Tchad en 2008. Elle a déclaré être mariée et avoir plusieurs enfants dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils seraient présents sur le territoire français, sous couvert d'un titre de séjour. En outre, si elle se prévaut de son insertion socio-professionnelle, elle ne fournit aucun élément ni pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que son séjour en France reste récent et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme C A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors que la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa fille mineure l'accompagne dans leur pays d'origine où cette dernière a vécu de sa naissance en 2008 jusqu'en 2022, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions portant délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 18 janvier 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401633_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel