TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401633_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- les observations de Me Huard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un arrêté de réadmission par les autorités italiennes consécutif à son franchissement irrégulier de frontières en Italie le 14 juillet 2017, Mme B, ressortissante camerounaise, qui est entrée en France selon ses déclarations le 10 octobre 2017 démunie de passeport, a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence le 31 mai 2018 pris par le préfet de l'Isère. A défaut de s'être présentée au vol prévu le 11 septembre 2018, elle a été déclarée en fuite. Sa demande d'asile a ensuite été prise en charge par la France et a été examinée en procédure accélérée. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 29 juillet 2022. Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 9 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article mais également l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont visés dans les dispositions applicables à la situation de Mme B. En outre, l'arrêté attaqué précise les conditions d'entrée de la requérante sur le territoire français, rappelle sa situation administrative et mentionne sa situation familiale. Dans ces conditions, sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a bien été examinée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, présente en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2019, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle fait état d'une volonté d'intégration professionnelle, ainsi qu'en attestent son contrat à durée indéterminée conclut le 12 mars 2021 et qui a pris fin le 12 août 2022, à la date de la notification du rejet de sa demande d'asile, ainsi que la promesse d'embauche du 3 mars 2023 aux termes de laquelle la société Equilibre Conseil 21 s'engage à la recruter pour une durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, qu'elle s'est impliquée bénévolement auprès d'associations, qu'elle a suivi un certain nombre de formations et qu'elle dispose de relations sociales et amicales ainsi qu'en attestent les courriers produits. Toutefois, ses trois enfants mineurs, ainsi que ses parents et ses frères, avec lesquels elle entretient toujours des liens, vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par sa décision et méconnu ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Mme B, qui invoque les mêmes arguments que ceux précédemment exposés, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Savoie dans l'application des dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet concernant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. L'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la requérante est de nationalité camerounaise. Il relève que l'intéressée ne fait état d'aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi régulièrement motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2401633_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel