TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401634_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Leardo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant la Syrie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler eu égard à sa situation familiale et au risque de traitement inhumain en cas d'expulsion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au requérant dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - à titre liminaire, sa requête est recevable au regard de son intérêt pour agir et du respect des délais de recours contentieux ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant fixation du pays de destination méconnaît les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, - et les observations de Me Leardo, représentant M. B, qui confirme ses conclusions et moyens, tout en insistant sur les circonstances que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine sont avérés, qu'il n'est pas complice de crime de guerre, que son frère, qui l'héberge, a obtenu le droit d'asile et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet du Var a obligé M. A B, ressortissant syrien né le 5 juin 1980 à Jebjenine (Liban), à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Syrie comme pays à destination duquel il doit être reconduit. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-069 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l'autorité compétente n'a pas procédé d'office à l'examen d'un éventuel droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de 1. sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2020 accompagné de son frère, qui a depuis obtenu le statut de réfugié, et qu'il est parfaitement intégré, ainsi qu'en attestent sa maîtrise de la langue française acquise en qualité d'interprète auprès de l'ambassade de France à Damas de 2009 à 2012, les liens amicaux qu'il a su tisser et la promesse d'embauche d'une chaîne de radio locale. Toutefois, la présence du requérant, célibataire et sans enfant, sur le sol français est relativement récente et l'intéressé ne justifie avoir travaillé sur le territoire que quelques mois sur l'année 2022. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection ". 1. 10. En l'espèce, le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions cités au point précédent en cas de retour dans son pays d'origine en raison, d'une part, de ses opinions politiques et de ses origines druzes, ainsi que, d'autre part, de son métier de journaliste qu'il a exercé lorsqu'il était en Syrie. A cet égard, il fait valoir de manière circonstanciée qu'il a déjà été arrêté par les autorités syriennes et soumis à des actes de torture et qu'il fait l'objet d'une fiche de recherche et d'un mandat d'arrêt émanant de la police syrienne. Si sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 9 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 12 février 2024, la Cour précitée a toutefois reconnu que la divulgation de sa demande d'asile sur le territoire français par le site d'opposition au régime syrien, Zaman Al-Wast pourrait être considérée par les autorités syriennes comme une forme de traîtrise, d'une part, au regard de la confiance et de l'estime accordées par le régime syrien à un présentateur d'une chaîne de télévision d'Etat et, d'autre part, au regard de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et la Syrie depuis 2012 et de la fermeture de l'ambassade de France à Damas la même année. Par ailleurs, la Cour a relevé que le frère du requérant a obtenu le statut de réfugié en France pour insoumission au service militaire, ce qui est de nature à renforcer les suspicions des autorités syriennes quant à la loyauté de M. B envers le régime et rendent crédibles ses craintes en cas de retour. Elle en déduit que M. B craint avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine par les autorités syriennes, eu égard aux opinions politiques qui pourraient lui être imputées par ces dernières. Par suite, le retour de M. B en Syrie comporte pour lui un risque grave lié à son activité de journaliste et les opinions politiques qui pourraient lui être imputées. Cette circonstance fait légalement obstacle à son éloignement vers ce pays. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Syrie comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'appelle par elle-même aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Me Leardo, qui va percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 1. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 23 avril 2024 du préfet du Var fixant la Syrie comme pays de destination de M. B est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leardo et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé I. REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401634_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel