TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401634_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. D B et Mme A B, agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F C B et E B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 17 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la présence de M. B sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle, réelle et grave pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - les conclusions de M. Danet, rapporteur public ; - et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé, s'est marié le 21 août 2021 à Puteaux (Hauts-de-Seine) avec Mme B, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Montréal (Canada), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 octobre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 janvier 2024, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que M. B présente un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ou privée. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était marié avec Mme A B depuis près de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, les requérants étant par ailleurs les parents de deux enfants nés les 2 avril 2022 et 2 octobre 2023 en France. Il ressort également des termes d'un certificat médical daté du 14 décembre 2023, émanant du centre hospitalier universitaire d'Orléans, que leur second enfant est atteint d'une maladie qui rend la présence de son père à ses côtés " indispensable ". Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la " note blanche " produite en défense, que M. B a été mis en cause pour des faits de " violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité " et " dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger ", commis à Paris le 28 janvier 2018, de tels faits, en dépit de leur relative gravité, présentent toutefois un caractère ancien et isolé, aucune condamnation ne figurant de surcroît à ce titre dans le bulletin n° 3 du casier judiciaire de l'intéressé, auquel l'autorité consulaire française à Montréal a précédemment délivré, le 16 mars 2022, un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, la menace à l'ordre public que représente la présence en France du demandeur de visa n'est pas suffisante, eu égard à l'intensité des liens familiaux de M. B sur le territoire français, pour justifier le refus de visa qui lui est opposé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2401634_20241104
Données disponibles
- Texte intégral