TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401634_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle l'agent instructeur du ministre de l'intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de séjour " passeport talent-carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Reims de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent-carte bleue européenne " et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au sous-préfet de Reims de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'en sollicitant la délivrance d'une carte de séjour " passeport talent-carte bleue européenne ", il s'agissait d'une demande de changement de statut depuis l'obtention de sa carte de séjour mention " travailleur temporaire ", sous couvert de laquelle elle résidait sur le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conditions remplies pour se voir remettre la carte de séjour sollicitée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024. Le préfet de la Marne a produit un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2401635 du 23 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 22 avril 1991, a obtenu le 2 juin 2023, une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 1er juin 2024 délivrée par la préfecture de la Marne. L'intéressée a sollicité le 22 mai 2024 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", un changement de statut pour une carte de séjour temporaire mention " passeport talent-carte bleue européenne " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-11 du même code. Le 19 juin 2024, elle s'est vu notifier la clôture de sa demande. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision refusant de faire droit à sa demande de carte de séjour matérialisée par la " clôture de la demande ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 () ". 3. En l'espèce, si la décision attaquée du 19 juin 2024, notifiée par l'intermédiaire du téléservice ANEF et par conséquent dispensée de l'obligation de comporter la signature de son auteur, mentionne la qualité de ce dernier, " agent instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer ", elle ne comporte cependant aucune mention du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée du 19 juin 2024 est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () ". 6. La décision attaquée, qui se borne à indiquer que Mme B ne remplit pas les conditions pour un titre de séjour mention " passeport talent-carte bleue euopéenne ", est insuffisamment motivée en fait et n'énonce pas les considérations de droit qui la fondent. 7. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'un défaut de motivation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation, par le présent jugement, de la décision attaquée, implique seulement, eu égard à ses motifs, que la situation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2024 par laquelle l'agent instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer a clôturé la demande de titre de séjour mention " passeport talent-carte bleue européenne " de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder à un réexamen de la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, Mme Alibert, première conseillère, M. Amelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, F. AMELOT Le président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA516 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401634_20241106