TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401635_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. D A, représenté par Me Mhateli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie ;
- il méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud ;
- les observations de Me Mhateli, qui a demandé que soit écarté de la procédure le dernier mémoire en défense de la préfecture produit tardivement, a repris les moyens présentés par écrit et les a précisés, en insistant sur l'absence de dépôt de demande d'asile en Croatie ;
- et les observations de Mme C, représentant la préfecture, qui a rappelé la règlementation en vigueur et l'existence d'une demande d'asile en Croatie compte tenu de la fiche Eurodac " catégorie 1 " et de l'accord des autorités croates.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1990, est entré en France le 12 novembre 2023. Il a présenté une demande d'asile le 14 décembre 2023. Par deux arrêtés du 19 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
3. Le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 23 février à 9 heures 09 a été communiqué au requérant et à son conseil par l'application télérecours. A l'occasion de l'audience publique, le conseil du requérant a été informé de l'existence de ce mémoire et de la possibilité de lui laisser le temps de le consulter. Les éléments contenus dans ce mémoire ont par ailleurs pu être discutés au cours de l'audience publique, un représentant de la préfecture étant présent. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter le mémoire en défense reçu, communiqué et discuté avant la clôture de l'instruction intervenue après l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. La circonstance que la décision attaquée comporterait la mention erronée selon laquelle le requérant aurait déposé une demande d'asile en Croatie n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de B membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si B membre responsable est différent de B membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V, en tant qu'Etat responsable déjà déterminé, ou sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement, en tant qu'Etat devant achever la procédure de détermination de B responsable.
6. Il ressort d'un courrier du 14 décembre 2023 de la direction de l'Asile, intitulé " identification d'une personne connue du fichier Eurodac - Catégorie 1 ", que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités croates le 22 septembre 2023. La fiche décadactylaire ne permet toutefois pas d'établir si les empreintes ont été relevées à l'occasion d'une demande d'asile ou lorsque l'intéressé a été appréhendé. La seule mention " catégorie 1 " dans l'objet du courrier du 14 décembre 2023, lequel ne mentionne d'ailleurs pas le nom du requérant, est insuffisante pour établir que l'intéressé a effectivement déposé une demande d'asile en Croatie. Il ressort toutefois du courrier du 30 décembre 2023 que la reprise de M. A a été acceptée par les autorités croates sur le fondement de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, afin de poursuivre la détermination de B responsable. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement déposé une demande d'asile en Croatie et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie et qu'il bénéfice d'un droit au maintien sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement déposé une demande d'asile en Croatie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire le temps de l'examen de la demande d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2401635Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401635_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel