TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401635_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, le préfet du Finistère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C A et M. B D du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) l'Escale géré par la fondation Massé-Trévidy, situé 7 venelle de la mairie, appartement n° 6 à Ergue Gaberic (29500) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. D, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme A et M. D dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 117 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département du Finistère au 31 janvier 2024 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A et M. D se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2023, et en dépit d'une notification de sortie du 14 septembre 2023, notifiée le 25 courant et fixée au 29 courant, ainsi que d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 7 novembre 2023, notifiée le 16 courant et restée infructueuse. Mme A et M. D, régulièrement informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / () ". Aux termes de son article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; / () / ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes de son article R. 552-11 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". Aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Mme A et M. D, ressortissants afghans respectivement nés les 12 septembre 1997 et 31 décembre 1991, sont entrés en France le 3 décembre 2022. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un CADA, effectif à compter du 2 janvier 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées pour irrecevabilité par décisions de l'OFPRA du 27 juin 2023, motif pris de ce qu'ils bénéficient d'une protection effective dans un autre État. 7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé Mme A et M. D, par courriers du 14 septembre 2023, remis en mains propres le 25 courant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 28 courant et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. Les intéressés n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Finistère les a mis en demeure, par courrier du 7 novembre 2023, notifié le 16 courant, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu'ils occupent au sein du CADA l'Escale situé 7 venelle de la mairie à Ergue Gaberic (29500). 8. D'une part, les demandes d'asile de Mme A et M. D ont été rejetées comme irrecevables et les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. S'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'ils ont à leur charge deux enfants mineurs, nés les 3 août 2018 et 19 septembre 2020, aucun élément du dossier ne permet de savoir si leur état de santé serait susceptible de caractériser une situation d'exceptionnelle vulnérabilité, et les intéressés, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent d'aucune circonstance, d'ordre familial ou médical notamment, susceptible de faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 9. Les données chiffrées produites par le préfet du Finistère établissent que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est actuellement saturé en Bretagne et qu'il l'est également dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de Mme A et M. D fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme A et M. D du logement qu'ils occupent au sein du CADA l'Escale, géré par la fondation Massé-Trévidy, situé 7 venelle de la mairie à Ergue Gaberic (29500). Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA l'Escale, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à Mme A et M. D, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et M. D de libérer le logement qu'ils occupent au sein du CADA l'Escale géré par la fondation Massé-Trévidy, situé 7 venelle de la mairie à Ergue Gaberic (29500), et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour Mme A et M. D de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de trois semaines à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA l'Escale, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à Mme A et M. D, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A et M. B D. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 4 avril 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401635_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel