TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401635_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 25 avril 2024, Mme A B, demande au juge des référés : 1°)de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser les sommes provisionnelles de 325 euros et 314 euros à titre de la rémunération et de l'indemnité légale de fin de contrat pour sa mission du 6 au 9 février 2023, outre 4 000 euros au titre de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, eux-mêmes capitalisés, à compter du 7 novembre 2023 ; 2°)de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a été contactée par les Hôpitaux du Léman pour une mission d'intérim du 6 au 17 février 2023 ; - elle a signé un contrat de travail le 1er février 2023, mais n'a pas reçu le document signé du directeur de l'établissement ; - elle a pris ses fonctions le 6 février 2023 mais s'est heurtée à l'hostilité des personnels ; - elle a déposé sa démission le 9 février 2023 à 17 heures 30, mais a travaillé jusqu'à 20 heures ; - le 15 février 2023, elle a reçu son contrat pour la période du 6 au 9 février 2023 à midi, soit 3,5 jours ; - elle détient une créance non sérieusement contestable à l'encontre du centre hospitalier, correspondant à une demi-journée de travail, soit 325 euros et à l'indemnité de fin de contrat, soit 10% de sa rémunération brute, soit 314 euros ; - eu égard aux conditions dans lesquelles elle a exercé sa mission, elle subit un préjudice moral, pour lequel elle demande une indemnité provisionnelle de 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, les Hôpitaux du Léman concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - Mme B avait été contactée pour un remplacement du 6 au 17 février 2023, pour le service de médecine polyvalente, mais le contrat signé porte sur la période du 6 au 9 février 2023 ; - de nombreux incidents se sont produits et Mme B a écourté sa mission ; - les cadres de service et la surveillante n'ont pas rencontré Mme B le 9 février après-midi ; - il n'y a dans les dossiers des patients aucune trace d'une intervention de Mme B le 9 février après-midi ; - Mme B a été payée au prorata du service fait. Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, médecin, a été en contact avec les Hôpitaux du Léman, pour effectuer un remplacement en service de médecine polyvalente, pour la période du 6 au 17 février 2023. Elle a donné sa démission le 9 février 2023. Mme B demande au juge des référés de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser une somme de 639 euros pour la période pendant laquelle elle a exercé sa mission outre 4 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a donné sa démission par lettre du 9 février 2023, déposée à 16 heures 50, le jour même, au bureau des affaires médicales. Le directeur du centre hospitalier ayant eu l'information des services médicaux que Mme B n'avait pas été vue dans les services le 9 février après-midi, a régularisé la situation en signant un contrat employant Mme B 3,5 jours à compter du 6 février et a mis en paiement une demie vacation pour la journée du 9 février 2023. 4. En premier lieu, Mme B soutient être restée au centre hospitalier jusqu'à 20 heures, mais n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation, se bornant à faire valoir que les dossiers patients et la fermeture de sa session peuvent attester de sa présence, ce que le directeur de l'établissement conteste. En l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut Mme B ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 5. En deuxième lieu, l'indemnité de fin de contrat est prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, aux termes desquelles : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation./ Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié./ Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Toutefois, aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a pris l'initiative de mettre fin à sa mission. Dans ces conditions, et quand bien même le directeur de l'établissement a régularisé la situation de Mme B en signant un contrat de travail portant sur la période du 6 au 9 février 2023, la créance que Mme B estime détenir à l'encontre des Hôpitaux du Léman n'est pas non sérieusement contestable. 7. En troisième lieu, Mme B demande une indemnité provisionnelle de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à l'occasion de sa mission dans l'établissement de santé. Il résulte toutefois de l'instruction, que par ses exigences, Mme B s'est opposée aux personnels de soins de l'établissement. Dans ces conditions, elle n'établit pas que le centre hospitalier serait à l'origine du préjudice qu'elle invoque. Sa créance à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hôpitaux du Léman. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2401635
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2401635_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel