TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401635_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. E A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble de l'arrêté : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - le préfet, en ne lui demandant pas de compléter sa demande, a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 34.3 de la Directive (UE) 2016/801 ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'erreurs de droits, dès lors d'une part, que c'est à tort que le préfet a examiné sa demande au regard du caractère réel et sérieux des études, en méconnaissance des dispositions de l'article III 1° du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et d'autre part que le préfet a fondé sa décision sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation de sa situation, compte tenu du caractère réel et sérieux avec lequel il conduit ses études, de la progression de ses résultats et de la cohérence de son parcours, interrompu uniquement pour des motifs objectifs indépendants de sa volonté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 juin 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 mars 2022 selon ses déclarations. Le 5 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. C B, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme Nadia Séghier, secrétaire générale de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". En vertu de l'article 2 de ce même arrêté, la délégation de signature consentie à Mme Nadia Séghier, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, est exercée par M. Guillaume Saint-Cricq. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la récupération de ces pièces et informations (). ". 4. M. A soutient que le préfet aurait dû lui demander de compléter son dossier afin d'y apporter les informations nécessaires à l'instruction de sa demande, en particulier s'agissant de la cohérence de son parcours universitaire. Toutefois, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier mais en se fondant sur la circonstance que, au vu des éléments produits par l'intéressé, celui-ci ne justifiait pas de la cohérence de ses études à l'appui de sa demande de titre de séjour. 5. D'autre part, pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui demander de compléter sa demande sur le fondement de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, dès lors que sa demande n'a pas été rejetée pour un motif tiré de son caractère incomplet. Sur le refus de titre de séjour : 6. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". 7. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que si le préfet a mentionné les dispositions du code de l'entrée et du séjour, celles-ci ont la même portée que les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien cité ci-dessus, sur lesquelles, au demeurant, le préfet a également fondé sa décision. 8. D'autre part, si M. A soutient que le préfet lui a opposé à tort le défaut de caractère réel et sérieux de ses études, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet lui a opposé le caractère incohérent de son parcours universitaire. 9. Enfin, il est constant que M. A a été inscrit, au titre de l'année scolaire 2021-2022, en première année préparatoire de langue ukrainienne à Kiev, a quitté l'Ukraine et interrompu ses études pour rejoindre la France du fait du déclenchement de la guerre dans ce pays. Il s'est ensuite inscrit pour l'année 2022-2023 en première année de licence en littérature à l'université Paris 8 et a alors interrompu ses études pour des raisons de santé. Enfin, concernant l'année universitaire 2023-2024, M. A s'est inscrit en diplôme universitaire d'études françaises à l'université de Tours. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a validé aucune de ses années d'études supérieures, le préfet a pu, sans erreur de fait, erreur de droit et erreur d'appréciation, opposer à M. A l'incohérence de son parcours universitaire pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être écartées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401635_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel