TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2401637_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la fin de sa période d'essai en qualité de chargée de mission au sein de la sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de licenciement lors de la période d'essai la prive de ressource et de statut administratif ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- la requérante ne saurait sérieusement soutenir que la décision ne lui aurait pas été notifiée alors qu'elle lui a été remise en mains propres, l'intéressée ayant refusé de la signer ;
- elle a pu faire valoir ses observations lors d'un entretien préalable au cours duquel elle était accompagnée et n'a par conséquent, été privée d'aucune garantie ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas remplie.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2401636 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2024 à 10 heures, en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- et les observations de Mme A B qui développe les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien préalable au licenciement.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A B a été recrutée au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer par un contrat à durée déterminée du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2026 au sein de la sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer avec une période d'essai de trois mois. Le 15 janvier 2024, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la requérante a bénéficié d'un entretien préalable au cours duquel Mme B a pu présenter ses observations auprès de la cheffe du bureau des conditions de vie au travail et de la politique du handicap, ainsi que de sa cheffe de section, en sa qualité de supérieure hiérarchique direct. Par une décision en date du 16 janvier 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à son contrat pour insuffisance professionnel en raison de son non-respect du principe hiérarchique.
3. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension tenant au défaut de motivation, au vice de procédure tiré de l'impossibilité de faire valoir ses observations lors d'un entretien préalable et à l'erreur d'appréciation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2401637_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel