TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401638_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Brest a refusé de lui accorder un permis de visiter son compagnon ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la maison d'arrêt de Brest de lui délivrer un permis de visite et de l'autoriser à téléphoner à son compagnon. Elle soutient que : - son compagnon a besoin de son soutien pendant son incarcération, soutien urgent pour permettre sa réinsertion et ils ont des projets communs ; - elle n'a pas obtenu non plus le droit de téléphoner à son compagnon ; - aucune interdiction judiciaire d'entrer en contact avec elle n'a été prononcée à l'encontre de son compagnon. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de requête au fond demandant l'annulation des décisions en litige ; - à titre subsidiaire, - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : les décisions contestées ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de Mme A, qui a la possibilité de maintenir un lien avec son compagnon par courrier postal et sont justifiées par l'intérêt général, s'agissant de mesures préventives et protectrices de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement, de prévention des infractions et de protection de la requérante, et alors que l'octroi d'un parloir avec dispositif de séparation serait insuffisant pour garantir sa sécurité ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - l'article R. 341-2 du code pénitentiaire n'interdit pas le refus de délivrance d'un permis de visite dans le cas d'une condamnation pour des faits de violences conjugales qui ne serait pas assortie d'une interdiction d'entrer en contact ; - elles ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation compte tenu des faits en état de récidive qui sont à l'origine de la détention du compagnon de Mme A. Vu : - les requête au fond n° 2401040 et n° 2401562 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Mme A, qui explique qu'elle et son compagnon préparent leur mariage, qu'il n'existe aucun risque de récidive et qu'il a un suivi psychologique en détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. Si Mme A a introduit deux requêtes en annulation des précédentes décisions des 13 et 23 février 2024 par lesquelles la directrice de la maison d'arrêt de Brest a refusé de lui accorder un permis de visiter son compagnon, elle n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle sa demande de délivrance d'un permis de visite a de nouveau été rejetée, décision qu'elle entend contester dans le cadre de la présente instance en référé. Par suite, sa requête est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rennes, le 8 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA358 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401638_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel