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TA33 · Juge social — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401638_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er février 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne pour obtenir le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 855 euros. Il soutient que son locataire est incarcéré mais que le bail n’a pas été résilié, le locataire n’étant pas déchargé de l’obligation de payer son loyer. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’après réexamen de la situation, elle renonce au recouvrement de la dette en litige. Par un courrier enregistré le 27 novembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête déposée le 21 février 2024, M. B... forme opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne le 1er février 2024 et signifiée le 7 février suivant, dont l’objet était de poursuivre le recouvrement d’une somme de 1 855 euros, majorée des frais de procédure, au titre d’un indu d’allocation de logement sociale portant sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 « suite au départ (du) locataire », lequel était alors en détention. 2. Il ressort toutefois de son mémoire en défense que la CAF de la Dordogne, après réexamen du dossier, « renonce au recouvrement de la dette querellée ». Cet organisme ayant ainsi exprimé son intention non équivoque de renoncer au recouvrement forcé de la dette en litige, ce qui implique en outre que les frais inhérents à la contrainte n’ont plus de fondement et ne peuvent être recouvrés, les conclusions de la requête de M. B... sont devenues sans objet en cours d’instance. Par courrier enregistré le 27 novembre 2025, ce dernier en prend acte et déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2401638_20251208
Données disponibles
- Texte intégral