TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401638_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 29 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes par laquelle elle lui a accordé une remise partielle de sa dette de 721 euros d’allocation de logement familiale et a laissé à sa charge la somme de 180,25 euros. Il soutient qu’il est en situation d’invalidité et que ses ressources sont insuffisantes pour faire face à sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - l’indu mis à la charge du requérant est bien fondé ; - la précarité de la situation financière de M. A... a été correctement appréciée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... percevait l’allocation au logement familiale depuis le mois de septembre 2019. Il a omis de signaler à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes que sa fille a exercé une activité salariale de janvier à juillet 2022. La CAF a donc réétudié ses droits à partir des revenus réels de son foyer, ce qui l’a conduite à la constatation d’un indu d’un montant de 721 euros pour la période de mai à septembre 2022, par une décision du 27 mai 2024. Suite à la demande de remise gracieuse de sa dette, par une décision du 13 juin 2024 dont M. A... demande l’annulation, la CAF des Ardennes lui a accordé une remise gracieuse partielle de 75% du montant initial de sa dette laissant à sa charge la somme de 180,25 euros. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En premier lieu, la CAF des Ardennes ayant accordé à M. A... une remise partielle de sa dette, elle doit être regardée comme ayant reconnu la bonne foi du requérant. En second lieu, M. A... soutient qu’il se trouve dans une situation financière si précaire qu’il est dans l’incapacité de s’acquitter du solde restant de sa dette. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... est titulaire d’une rente et d’une pension d’invalidité en vertu desquelles il perçoit un revenu mensuel supérieur à 1 500 euros. Dans ces conditions, et alors même que le requérant établit notamment avoir du retard sur le paiement de certaines de ses factures et être débiteur d’une autre dette auprès de la CAF des Ardennes dont le solde s’élevait à 1 409,99 euros au 31 mai 2024, les éléments produits à l’instance ne permettent pas d’établir que la précarité de la situation financière de M. A... serait telle qu’elle l’empêcherait de procéder au remboursement du solde restant de 180,25 euros de sa dette. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. Enfin, s’il s’y croit fondé, il appartient à M. A... de se rapprocher des services de la CAF des Ardennes pour mettre en place un échelonnement du paiement de sa dette. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé S. MÉGRETLa greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2401638_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel