TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401643_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2401643, M. A C, représenté par Me Damiano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 février 2024, née du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il vit depuis six ans en France avec son épouse et leurs trois enfants qui sont scolarisés ; il justifie exercer un emploi, ainsi que son épouse ; le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. II - Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2401765, Mme B D, épouse C, représentée par Me Damiano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 février 2024, née du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle vit depuis six ans en France avec son époux et leurs trois enfants qui sont scolarisés ; elle justifie exercer un emploi, ainsi que son époux ; le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, épouse C, ressortissants tunisiens respectivement nés en 1966 et en 1982, tous deux titulaires d'un titre de séjour italien, ont présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, réceptionnée par les services de la préfecture de la Loire le 11 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née sur chacune de ces demandes à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles l'autorité administrative a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour. 2. Les requêtes n° 2401643 et n° 2401765 présentées pour M. C et Mme D, épouse C qui sont relatives à la situation des membres d'une même famille présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les requérants font valoir qu'ils sont présents en France depuis six années, qu'ils exercent tous deux la profession d'agent de service depuis 2018 au sein de la même entreprise située à Gueugnon et que leurs enfants sont scolarisés à Roanne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés qui ont obtenu chacun un titre de séjour italien de durée illimitée en 2018, séjournent depuis en France, tous deux de manière irrégulière, que les bulletins de salaires qu'ils produisent attestent de leur activité professionnelle en France au plus tard jusqu'en avril 2021 et qu'ils ne font sérieusement état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue tant dans leur pays d'origine la Tunisie où ils bornent à alléguer l'absence de toute attache dans ce pays, qu'en Italie. Dans ces conditions, et nonobstant la scolarisation des enfants en France, il ne saurait, à ce stade, être considéré que les requérants ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D, épouse C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D, épouse C, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, épouse C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°s 2401643, 2401765
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2401643_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel